Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1963, en sa quarante-septième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'interdiction de la vente, de la location et de l'utilisation des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la protection des machines, 1963,
adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-trois, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la protection des machines, 1963.
I. Fabrication, Vente, Location, Cession à tout autre Titre et Exposition
- 1.
- (1) La fabrication, la vente, la location et, dans la mesure déterminée par l'autorité compétente, la cession à tout autre titre, ainsi que l'exposition de types déterminés de machines, telles que définies à l'article 1 de la convention sur la protection des machines, 1963, devraient être interdites par la législation nationale ou être empêchées par d'autres mesures tout aussi efficaces lorsque ces machines comportent, outre les éléments spécifiés à l'article 2 de ladite convention, des parties travaillantes (zone d'opération) dangereuses dépourvues de dispositifs de protection appropriés.
- (2) Il devrait être tenu compte des dispositions du sous-paragraphe précédent et du paragraphe 2 lors de la création des machines.
- (3) Les types de machines visés au sous-paragraphe (1) devraient être déterminés par la législation nationale ou par d'autres mesures tout aussi efficaces.
- 2. Aux fins de la détermination des types de machines visés au paragraphe 1, il devrait en outre être tenu compte des dispositions suivantes:
- (a) toutes les parties travaillantes de machines qui peuvent produire en cours de fonctionnement des éclats ou des copeaux devraient être convenablement protégées de façon à garantir la sécurité des préposés aux machines;
- (b) tous les éléments de machines qui se trouvent sous tension électrique dangereuse devraient être protégés de façon à assurer la protection complète des travailleurs;
- (c) chaque fois que cela est possible, des dispositifs automatiques devraient protéger les personnes lors de la mise en marche de la machine, pendant son utilisation et lorsqu'elle s'arrête;
- (d) les machines devraient être construites de manière à éviter dans la mesure du possible tout danger, autre que ceux qui sont spécifiés dans le présent paragraphe, auquel peuvent être exposées les personnes qui sont affectées à ces machines, compte tenu de la nature des matériaux mis en oeuvre ou du genre de danger.
- 3.
- (1) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux machines ou aux parties travaillantes de machines visées audit paragraphe qui:
- (a) offrent, du fait de leur construction, une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés;
- (b) sont destinées à être installées ou placées de manière que, du fait de leur installation ou de leur emplacement, elles offrent une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés.
- (2) Des machines construites de telle façon que les conditions prévues au paragraphe 1 ne seraient pas pleinement remplies pendant les opérations d'entretien, de graissage, de changement des parties travaillantes ou de réglage -- à conditions toutefois que ces opérations puissent être effectuées conformément aux normes usuelles de sécurité -- ne seront pas, de ce simple fait, visées par l'interdiction de fabrication, de vente, de location, de cession à tout autre titre ou d'exposition, prévue audit paragraphe.
- (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle à la vente ni à la cession à tout autre titre de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. Toutefois, ces machines ne devraient pas être vendues, louées, cédées à tout autre titre ou exposées, après leur entreposage ou leur remise en état, à moins qu'elles ne remplissent les conditions prévues au paragraphe 1.
- 4. L'obligation d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 devrait incomber au fabricant, au vendeur, au loueur, à la personne qui cède des machines à tout autre titre, ou à l'exposant ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs.
- 5.
- (1) Tout Membre peut prévoir une dérogation temporaire aux dispositions du paragraphe 1.
- (2) Les conditions et la durée de cette dérogation temporaire, qui ne pourrait dépasser trois ans, devraient être déterminées par la législation nationale ou par d'autres mesures tout aussi efficaces.
- (3) Aux fins de l'application du présent paragraphe, l'autorité compétente devrait consulter les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, les organisations de fabricants.
- 6. Tout mode d'emploi de la machine devrait être basé sur les méthodes propres à assurer son utilisation en toute sécurité.
II. Utilisation
- 7.
- (1) L'utilisation des machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d'opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés devrait être interdite par la législation nationale ou empêchée par d'autres mesures tout aussi efficaces. Toutefois, lorsque cette interdiction ne peut être pleinement respectée sans empêcher l'utilisation de la machine, elle devrait néanmoins s'appliquer dans toute la mesure où cette utilisation le permet.
- (2) Les machines devraient être protégées de façon que la réglementation et les normes nationales de sécurité et d'hygiène du travail soient respectées.
- 8. L'obligation d'appliquer les dispositions du paragraphe 7 devrait incomber à l'employeur.
- 9.
- (1) Les dispositions du paragraphe 7 ne s'appliquent pas aux machines et aux éléments de machines qui, du fait de leur construction, de leur installation ou de leur emplacement, offrent une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés.
- (2) Les dispositions du paragraphe 7 et du paragraphe 12 ne font pas obstacle aux opérations d'entretien, de graissage, de changement des parties travaillantes ou de réglage des machines ou éléments de machines, effectuées conformément aux normes usuelles de sécurité.
- 10.
- (1) Tout Membre peut prévoir une dérogation temporaire aux dispositions du paragraphe 7.
- (2) Les conditions et la durée de cette dérogation temporaire, qui ne peut dépasser trois ans, devraient être déterminées par la législation nationale ou par d'autres mesures tout aussi efficaces.
- (3) Aux fins de l'application du présent paragraphe, l'autorité compétente devrait consulter les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.
- 11.
- (1) L'employeur devrait prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et devrait les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l'utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre.
- (2) L'employeur devrait établir et maintenir des conditions d'ambiance telles que les travailleurs affectés aux machines visées par la présente recommandation ne courent aucun danger.
- 12.
- (1) Aucun travailleur ne devrait utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Il ne devrait être demandé à aucun travailleur d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.
- (2) Aucun travailleur ne devrait rendre inopérants les dispositifs de protection dont est pourvue la machine qu'il utilise. Les dispositifs de protection dont est pourvue une machine destinée à être utilisée par un travailleur ne devraient pas être rendus inopérants.
- 13. Les droits qui découlent pour les travailleurs des législations nationales de sécurité sociale ou d'assurances sociales ne devraient pas être affectés par l'application de la présente recommandation.
- 14. Les dispositions de la présente partie de la recommandation qui ont trait aux obligations des employeurs et des travailleurs devraient être appliquées, si l'autorité compétente en décide ainsi et dans la mesure fixée par elle, aux travailleurs indépendants.
- 15. Aux fins de l'application de la présente partie de la recommandation, le terme employeur désigne également, le cas échéant, le mandataire de l'employeur au sens où l'entend la législation nationale.
III. Champ D'Application
- 16. La présente recommandation s'applique à tous les secteurs d'activité économique.
IV. Dispositions Diverses
- 17.
- (1) Toutes mesures nécessaires devraient être prises en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la présente recommandation. Ces mesures devraient prévoir des dispositions détaillées aussi complètes que possible spécifiant par quels moyens les machines ou certains types de machines pourraient être considérés comme protégés d'une façon appropriée, des dispositions pour une inspection efficace ainsi que des sanctions appropriées. (2) Tout Membre devrait charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application des dispositions de la présente recommandation ou vérifier qu'une inspection adéquate est assurée.
- 18.
- (1) Des arrangements bilatéraux ou multilatéraux de consultation et de coopération mutuelles devraient être prévus, entre Membres exportant ou important des machines, pour appliquer la convention sur la protection des machines, 1963, ainsi que la présente recommandation, aux transactions de caractère international touchant à la vente ou à la location de machines.
- (2) Ces arrangements devraient notamment porter sur l'uniformisation des normes de sécurité et d'hygiène du travail relatives aux machines.
- (3) Lors de l'élaboration de tels arrangements, les Membres devraient tenir compte des règlements types de sécurité et recueils de directives pratiques pertinents publiés de temps à autre par le Bureau international du Travail, ainsi que des normes appropriées des organisations internationales de normalisation.
- 19. Toute législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente recommandation devrait être élaborée par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, des organisations de fabricants.