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R171 - Occupational Health Services Recommendation, 1985 (No. 171)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1985, en sa soixante et onzième session;

Notant que la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail constitue l'une des tâches qui incombent à l'Organisation internationale du Travail en vertu de sa Constitution;

Notant les conventions et recommandations internationales du travail en la matière, en particulier la recommandation sur la protection de la santé des travailleurs, 1953; la recommandation sur les services de médecine du travail, 1959; la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971, ainsi que la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, qui établissent les principes d'une politique nationale et d'une action au niveau national, et la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptées par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux services de médecine du travail, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur les services de santé au travail, 1985,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les services de santé au travail, 1985.

I. Principes D'une Politique Nationale

  1. 1. Tout Membre devrait, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu'elles existent, définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, y compris les principes généraux de leurs fonctions, de leur organisation et de leur fonctionnement.
  2. 2.
    • (1) Tout Membre devrait établir progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public et les coopérateurs des coopératives de production, dans toutes les branches d'activité économique et toutes les entreprises. Les dispositions prises devraient être adéquates et appropriées aux risques spécifiques pour la santé dans les entreprises.
    • (2) Pour autant que cela soit nécessaire et pratiquement réalisable, des mesures devraient également être prises pour mettre à la disposition des travailleurs indépendants une protection analogue à celle prévue dans la convention sur les services de santé au travail, 1985, et la présente recommandation.

II. Fonctions

  1. 3. Le rôle des services de santé au travail devrait être essentiellement préventif.
  2. 4. Les services de santé au travail devraient établir un programme d'activités adapté à l'entreprise ou aux entreprises qu'ils desservent en tenant compte notamment des risques professionnels qui se présentent sur les lieux de travail ainsi que des problèmes spécifiques des branches d'activité économiques intéressées.
A. Surveillance du Milieu de Travail
  1. 5.
    • (1) La surveillance du milieu de travail devrait comporter:
      • (a) l'identification et l'évaluation des facteurs du milieu de travail qui peuvent affecter la santé des travailleurs;
      • (b) l'évaluation des conditions d'hygiène du travail et des facteurs de l'organisation du travail qui peuvent entraîner des risques pour la santé des travailleurs;
      • (c) l'évaluation des moyens de protection collective et individuelle;
      • (d) l'évaluation, dans les cas appropriés, de l'exposition de travailleurs aux agents nocifs, par des méthodes de contrôle valables et généralement acceptées;
      • (e) la vérification des systèmes de contrôle destinés à éliminer ou réduire l'exposition.
    • (2) Cette surveillance devrait être exercée en liaison avec les autres services techniques de l'entreprise ainsi qu'avec la coopération des travailleurs intéressés et de leurs représentants dans l'entreprise ou du comité de sécurité et d'hygiène, lorsqu'ils existent.
  2. 6.
    • (1) Conformément à la législation et à la pratique nationales, les données des résultats de la surveillance du milieu de travail devraient être consignées sous une forme appropriée et tenue à la disposition de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants dans l'entreprise ou du comité de sécurité et d'hygiène, lorsqu'ils existent.
    • (2) Ces données devraient être utilisées de manière confidentielle et uniquement en vue de donner les avis et les conseils nécessaires à l'amélioration du milieu de travail, de la santé et de la sécurité des travailleurs.
    • (3) L'autorité compétente devrait avoir accès à ces données. Elles ne devraient être communiquées par les services de santé au travail à d'autres qu'avec l'accord de l'employeur, des travailleurs ou de leurs représentants dans l'entreprise ou avec celui du comité de sécurité et d'hygiène, lorsqu'ils existent.
  3. 7. Dans le cadre de la surveillance du milieu de travail, le personnel qui fournit des services de santé au travail devrait effectuer les visites nécessaires pour examiner les facteurs du milieu de travail qui sont susceptibles d'affecter la santé des travailleurs, la salubrité du milieu de travail et les conditions de travail.
  4. 8. Les services de santé au travail devraient:
    • (a) procéder, si nécessaire, à la surveillance de l'exposition des travailleurs à des risques particuliers pour la santé;
    • (b) surveiller les installations sanitaires et autres facilités mises à la disposition des travailleurs par l'employeur, telles que l'approvisionnement en eau potable, les cantines et les logements;
    • (c) donner des conseils concernant les incidences possibles de l'utilisation de technologies sur la santé des travailleurs;
    • (d) participer au choix des équipements nécessaires à la protection individuelle des travailleurs contre les risques professionnels et donner des conseils à ce sujet;
    • (e) collaborer à l'analyse des postes ainsi qu'à l'étude de l'organisation du travail et à celle des méthodes de travail en vue d'assurer une meilleure adaptation du travail aux travailleurs;
    • (f) participer aux analyses des accidents du travail et des maladies professionnelles et aux programmes de prévention des accidents.
  5. 9. Le personnel qui fournit des services de santé au travail devrait, après avoir informé l'employeur, les travailleurs et leurs représentants, lorsque cela est approprié:
    • (a) avoir libre accès à tous les lieux de travail et aux installations fournies par l'entreprise aux travailleurs;
    • (b) avoir accès aux informations relatives aux procédés, normes de travail, produits, matières et substances qui sont utilisés ou que l'on envisage d'utiliser, sous réserve que soit préservé le secret de toute information confidentielle qu'ils pourraient recueillir et qui ne concerne pas la santé des travailleurs;
    • (c) pouvoir prélever, aux fins d'analyse, des échantillons des produits, des matières ou des substances qui sont utilisés ou manipulés.
  6. 10. Les services de santé au travail devraient être consultés sur tout changement envisagé quant aux procédés ou aux conditions de travail susceptible d'avoir des répercussions sur la santé ou la sécurité des travailleurs.
B. Surveillance de la Santé des Travailleurs
  1. 11.
    • (1) La surveillance de la santé des travailleurs devrait comporter, dans les cas et selon les conditions déterminés par l'autorité compétente, toutes les évaluations nécessaires pour protéger la santé des travailleurs qui pourraient inclure:
      • (a) une évaluation de la santé des travailleurs avant leur affectation à des postes spécifiques qui peuvent comporter un danger pour leur santé ou celle des autres;
      • (b) des évaluations de la santé, à des intervalles réguliers, durant tout emploi impliquant une exposition à des risques particuliers pour la santé;
      • (c) une évaluation de la santé lors de la reprise du travail après une absence prolongée pour raison de santé, en vue de déterminer ses origines professionnelles éventuelles, de recommander l'action appropriée pour protéger les travailleurs et de déterminer si le travail leur convient, les besoins d'un reclassement et d'une réadaptation;
      • (d) des évaluations de santé à la cessation et après la cessation d'affectation à des postes qui comportent des risques susceptibles d'entraîner ou de contribuer à une atteinte ultérieure à la santé.
    • (2) Des dispositions devraient être prises pour protéger la vie privée des travailleurs et faire en sorte que la surveillance de leur santé ne soit pas utilisée à des fins discriminatoires ou de toute autre manière préjudiciable à leurs intérêts.
  2. 12.
    • (1) Lorsque les travailleurs sont exposés à des risques professionnels spécifiques, la surveillance de leur santé devrait comporter, le cas échéant, outre les évaluations de santé prévues au paragraphe 11 de la présente recommandation, tous examens et investigations permettant de détecter les niveaux d'exposition ainsi que les effets et les réponses biologiques précoces.
    • (2) Lorsqu'il existe une méthode valable et généralement acceptée de surveillance biologique de la santé des travailleurs pour le dépistage précoce des effets sur la santé de l'exposition à des risques professionnels spécifiques, elle peut être utilisée pour identifier les travailleurs qui ont besoin d'un examen médical approfondi, sous réserve du consentement individuel du travailleur.
  3. 13. Les services de santé au travail devraient être informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d'être en mesure d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail. Le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail ne devrait pas être requis par les employeurs de vérifier le bien fondé des raisons de l'absence du travail.
  4. 14.
    • (1) Les services de santé au travail devraient consigner les données relatives à la santé des travailleurs dans des dossiers personnels et confidentiels de santé. Ces dossiers devraient comprendre, en outre, des informations sur les emplois tenus par les travailleurs, sur leur exposition aux risques professionnels inhérents à leur travail et sur les résultats de toute évaluation de leur exposition à ces risques.
    • (2) Le personnel qui fournit des services de santé au travail ne devrait avoir accès aux dossiers personnels de santé que dans la mesure où ceux-ci contiennent des informations en rapport avec l'exercice de leurs fonctions. Lorsque les dossiers contiennent des informations personnelles ayant un caractère médical confidentiel, l'accès à ces dossiers devrait être limité au personnel médical.
    • (3) Les données personnelles relatives aux évaluations de la santé ne devraient être communiquées à des tiers que si le travailleur intéressé y consent en toute connaissance de cause.
  5. 15. Les conditions et la durée de conservation des dossiers personnels de santé, les conditions de leur transfert et de leur communication ainsi que les mesures requises pour préserver leur caractère confidentiel, en particulier lorsque les informations qu'ils contiennent sont mises sur ordinateur, devraient être prescrites par la législation nationale ou par l'autorité compétente, ou, conformément à la pratique nationale, régie par des directives d'éthique reconnues.
  6. 16.
    • (1) Lorsqu'un examen médical prescrit a été effectué pour déterminer l'aptitude d'un travailleur à un travail comportant une exposition à un risque particulier, le médecin qui l'a pratiqué devrait en communiquer les conclusions par écrit au travailleur et à l'employeur.
    • (2) Ces conclusions ne devraient comporter aucune donnée de nature médicale; elles pourraient, selon le cas, soit indiquer que le travailleur est apte à l'affectation prévue, soit spécifier les types de travaux et les conditions de travail qui, de manière temporaire ou permanente, lui sont médicalement contre-indiqués.
  7. 17. Lorsqu'il est contre-indiqué, pour des raisons de santé, de maintenir un travailleur à un poste particulier, les services de santé au travail devraient contribuer aux efforts destinés à lui trouver un autre emploi dans l'entreprise ou toute autre solution appropriée.
  8. 18. Lorsque la surveillance de la santé a permis de déceler une maladie professionnelle, celle-ci devrait être notifiée à l'autorité compétente, conformément à la législation et à la pratique nationales. L'employeur, les travailleurs et leurs représentants devraient être informés que cette notification a été faite.
C. Information, Education, Formation, Conseils
  1. 19. Les services de santé au travail devraient participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes d'information, d'éducation et de formation, destinés au personnel de l'entreprise, concernant la santé et l'hygiène en relation avec le travail.
  2. 20. Les services de santé au travail devraient participer à la formation et au perfectionnement régulier des secouristes et à la formation progressive et continue de tous les travailleurs qui, dans l'entreprise, contribuent à la sécurité et à la santé au travail.
  3. 21. En vue de promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs et d'améliorer les conditions et le milieu de travail, les services de santé au travail devraient opérer en qualité de conseiller pour la santé et l'hygiène au travail et l'ergonomie auprès de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants dans l'entreprise ainsi que du comité de sécurité et d'hygiène, lorsqu'ils existent, et devraient collaborer avec les organismes qui opèrent déjà en cette qualité dans ce domaine.
  4. 22.
    • (1) Chaque travailleur devrait être informé de manière adéquate et appropriée des risques pour la santé inhérents à son travail, des résultats des examens de santé qu'il a subis et de l'évaluation de sa santé.
    • (2) Chaque travailleur devrait avoir le droit de faire corriger toute donnée qui serait erronée ou qui pourrait entraîner une erreur.
    • (3) Les services de santé au travail devraient en outre donner aux travailleurs des conseils individuels concernant leur santé en relation avec leur travail.
D. Premiers Secours, Traitements et Programme de Santé
  1. 23. Compte tenu de la législation et de la pratique nationales, les services de santé au travail dans les entreprises devraient assurer les premiers secours et les soins d'urgence aux travailleurs victimes d'accidents ou de malaises sur les lieux de travail et collaborer à l'organisation des premiers secours.
  2. 24. Compte tenu de l'organisation de la médecine préventive au niveau national, les services de santé au travail pourraient, lorsque cela est possible et approprié:
    • (a) procéder à des immunisations à l'égard de certains risques biologiques qui se présentent sur les lieux de travail;
    • (b) prendre part à des campagnes pour la protection de la santé;
    • (c) collaborer avec les autorités sanitaires dans le cadre de programmes de santé publique.
  3. 25. Compte tenu de la législation et de la pratique nationales et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu'elles existent, l'autorité compétente devrait, si nécessaire, autoriser les services de santé au travail, en accord avec tous les intéressés, y compris le travailleur et son médecin traitant ou un service de soins de santé primaires, lorsque cela est applicable, à assurer l'une ou plusieurs des fonctions suivantes ou à y participer:
    • (a) traitement des travailleurs qui n'ont pas interrompu leur travail ou qui l'ont repris après une absence;
    • (b) traitement des victimes d'accidents du travail;
    • (c) traitement des maladies professionnelles et des atteintes à la santé aggravées par le travail;
    • (d) prise en charge des aspects médicaux de la rééducation et de la réadaptation professionnelles.
  4. 26. Compte tenu de la législation et de la pratique nationales concernant l'organisation des soins de santé ainsi que de l'éloignement des centres de soins, les services de santé au travail pourraient déployer d'autres activités de santé autorisées par l'autorité compétente en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu'elles existent, y compris les soins de médecine curative aux travailleurs et à leur famille.
  5. 27. Les services de santé au travail devraient coopérer avec les autres services intéressés pour établir des plans d'urgence destinés à faire face à des accidents majeurs.
E. Autres Fonctions
  1. 28. Les services de santé au travail devraient analyser les résultats de la surveillance de la santé des travailleurs, ceux de la surveillance du milieu de travail ainsi que les résultats de la surveillance biologique et de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs à certains risques professionnels, lorsqu'ils existent, afin d'évaluer les relations éventuelles entre l'exposition aux risques professionnels et les atteintes à la santé, et de proposer des mesures pour améliorer les conditions et le milieu de travail.
  2. 29. Les services de santé au travail devraient établir des plans et des rapports à des intervalles appropriés concernant leurs activités et les conditions de santé prévalant dans l'entreprise. Ces plans et ces rapports devraient être mis à la disposition de l'employeur et des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou à celle du comité de sécurité et d'hygiène, lorsqu'ils existent, et l'autorité compétente devrait y avoir accès.
  3. 30.
    • (1) Dans la mesure de leurs moyens, les services de santé au travail, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, devraient contribuer à la recherche en participant à des études ou à des enquêtes conduites au niveau de l'entreprise ou au niveau de la branche d'activité, par exemple, en vue de recueillir des données à des fins épidémiologiques et d'orienter leurs activités.
    • (2) Les résultats des mesures effectuées dans le cadre de la surveillance du milieu de travail et les résultats des évaluations de la santé des travailleurs peuvent être utilisés à des fins de recherche, sous réserve des dispositions des paragraphes 6 (3), 11 (2) et 14 (3) de la présente recommandation.
  4. 31. Les services de santé au travail devraient, le cas échéant, prendre part avec d'autres services de l'entreprise aux mesures visant à empêcher que les activités de celles-ci ne portent atteinte à l'environnement général.

III. Organisation

  1. 32. Les services de santé au travail devraient, dans toute la mesure possible, être situés sur les lieux de travail ou à proximité de ceux-ci, ou être organisés de manière à assurer que leurs fonctions soient exercées sur les lieux de travail.
  2. 33.
    • (1) L'employeur, les travailleurs et leurs représentants, lorsqu'il en existe, devraient coopérer et participer à la mise en oeuvre de l'organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant, sur une base équitable.
    • (2) Conformément aux conditions et à la pratique nationales, les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise, ou le comité de sécurité et d'hygiène, lorsqu'ils existent, devraient participer aux décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces services, y compris celles qui concernent l'emploi du personnel et la planification des programmes du service.
  3. 34.
    • (1) Les services de santé au travail peuvent être organisés, selon le cas, en tant que services desservant une seule entreprise ou en tant que services desservant plusieurs entreprises.
    • (2) Conformément aux conditions et à la pratique nationales, les services de santé au travail peuvent être organisés par:
      • (a) les entreprises ou les groupes d'entreprises intéressées;
      • (b) les pouvoirs publics ou les services officiels;
      • (c) les institutions de sécurité sociale;
      • (d) tout autre organisme habilité par l'autorité compétente;
      • (e) toute combinaison des formules précédentes.
    • (3) L'autorité compétente devrait déterminer les circonstances dans lesquelles, en l'absence de services de santé au travail, des services appropriés existants pourraient, à titre transitoire, se voir reconnus en tant qu'organismes appropriés habilités au sens du sous-paragraphe (2) b)ci-dessus.
  4. 35. Dans les cas où l'autorité compétente, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, lorsqu'elles existent, détermine que l'établissement d'un service de santé au travail, ou l'accès à un tel service, est pratiquement impossible, les entreprises devraient, à titre transitoire et après consultation des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou du comité de sécurité et d'hygiène, s'ils existent, passer un accord avec un service médical local pour procéder aux examens de santé prescrits par la législation nationale, surveiller la salubrité dans l'entreprise, et s'assurer que les premiers secours et les soins d'urgence sont organisés de façon appropriée.

IV. Conditions de Fonctionnement

  1. 36.
    • (1) Conformément à la législation et à la pratique nationales, le service de santé au travail devrait être formé d'une équipe multidisciplinaire constituée en fonction de la nature des tâches à exécuter.
    • (2) Les services de santé au travail devraient disposer d'un personnel technique suffisant en nombre et possédant une formation spécialisée et une expérience dans des domaines tels que la médecine du travail, l'hygiène du travail, l'ergonomie, les soins infirmiers au travail et d'autres domaines connexes. Ce personnel devrait, dans toute la mesure possible, se tenir au courant du progrès des connaissances scientifiques et techniques nécessaires à l'exécution de ses fonctions et avoir la possibilité de le faire sans perte de gain.
    • (3) Les services de santé au travail devraient en outre disposer du personnel administratif nécessaire à leur fonctionnement.
  2. 37.
    • (1) L'indépendance professionnelle du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail devrait être sauvegardée. Conformément à la législation et à la pratique nationales, cela pourrait être réalisé par voie législative et par des consultations appropriées entre l'employeur, les travailleurs et leurs représentants et les comités de sécurité et d'hygiène, lorsqu'ils existent.
    • (2) L'autorité compétente devrait, le cas échéant et conformément à la législation et à la pratique nationales, spécifier les conditions relatives à l'engagement et au licenciement du personnel des services de santé au travail en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.
  3. 38. Sous réserve des dérogations prévues par la législation nationale, toute personne qui travaille dans un service de santé au travail devrait être astreinte au secret professionnel en ce qui concerne les données médicales et techniques dont elle pourrait avoir connaissance du fait de ses fonctions et des activités du service.
  4. 39.
    • (1) L'autorité compétente peut prescrire des normes en ce qui concerne les locaux et l'équipement nécessaires au fonctionnement des services de santé au travail.
    • (2) Les services de santé au travail devraient avoir accès aux facilités appropriées pour effectuer les analyses et les tests nécessaires pour la surveillance de la santé des travailleurs et celle du milieu de travail.
  5. 40.
    • (1) Les services de santé au travail devraient, dans une approche multidisciplinaire, collaborer avec:
      • (a) les services qui s'occupent de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise;
      • (b) les différents services ou unités de production en vue de les aider à formuler et à mettre en oeuvre les programmes de prévention qui conviennent;
      • (c) le service du personnel et les autres services intéressés;
      • (d) les représentants des travailleurs dans l'entreprise ainsi que leurs représentants à la sécurité et le comité de sécurité et d'hygiène, lorsqu'ils existent.
    • (2) Le cas échéant, les services de santé au travail et les services de sécurité au travail pourraient être organisés conjointement.
  6. 41. En cas de besoin, les services de santé au travail devraient, en outre, avoir des contacts avec les services et organismes extérieurs à l'entreprise qui s'occupent des questions de santé, d'hygiène, de sécurité, de réadaptation, recyclage et reclassement professionnels, des conditions de travail et du bien-être des travailleurs, ainsi qu'avec les services d'inspection et l'organisme national qui a été désigné pour faire partie du Système international d'alerte pour la sécurité et la santé des travailleurs établi dans le cadre de l'Organisation internationale du Travail.
  7. 42. La personne en charge du service de santé au travail devrait pouvoir, conformément aux dispositions du paragraphe 38, après en avoir informé l'employeur et les représentants des travailleurs dans l'entreprise, ou le comité de sécurité et d'hygiène, lorsqu'ils existent, consulter l'autorité compétente sur l'application des normes de sécurité et d'hygiène du travail dans l'entreprise.
  8. 43. Les services de santé au travail d'une entreprise nationale ou multinationale comptant plus d'un établissement devraient fournir aux travailleurs de tous ses établissements, sans discrimination, les prestations répondant aux normes les plus élevées, quel que soit le lieu ou le pays où ils sont situés.

V. Dispositions Générales

  1. 44.
    • (1) Dans le cadre de leur responsabilité à l'égard de la sécurité et de la santé des travailleurs qu'ils emploient, les employeurs devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution des fonctions des services de santé au travail.
    • (2) Les travailleurs et leurs organisations devraient apporter leur appui aux services de santé au travail pour l'exécution de leurs fonctions.
  2. 45. Les prestations liées à la santé au travail, fournies par les services de santé au travail, ne devraient entraîner aucune dépense pour les travailleurs.
  3. 46. Lorsque les services de santé au travail sont établis et leurs fonctions fixées par la législation nationale, celle-ci devrait également déterminer le mode de financement de ces services.
  4. 47. Aux fins de la présente recommandation, l'expression représentants des travailleurs dans l'entreprise désigne des personnes reconnues comme tels par la législation ou la pratique nationales.
  5. 48. La présente recommandation, qui complète la convention sur les services de santé au travail, 1985, remplace la recommandation sur les services de médecine du travail, 1959.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommendation concerning Occupational Health Services

Adoption: Geneva, 71st ILC session (26 Jun 1985)
Status: Up-to-date instrument.

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