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Observation (CEACR) - adopted 1988, published 75th ILC session (1988)

Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965 (No. 123) - Uganda (Ratification: 1967)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, tout en notant qu'en pratique aucune personne âgée de moins de 16 ans ne travaillait sous terre dans les mines, la commission avait souligné que l'exception à l'interdiction du travail souterrain concernant les apprentis qui est prévue à l'article 51 du décret sur l'emploi de 1975 n'était pas autorisée par la convention. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera remédié à cette anomalie au cours de la prochaine révision de la législation du travail. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport indiquera les mesures prises pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur ce point. Décret sur l'emploi de 1975

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