National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n'y a aucun navire dans le pays qui soit couvert par la convention. Dans son rapport sur la convention no 69, le gouvernement indique, néanmoins, qu'un certain nombre de petits navires effectuent des voyages internes d'une journée ou moins sur la mer entre les îles Bijagos. La commission rappelle que, dans le cadre de l'article 48 du décret législatif no 45968 de 1964, tous les types de navires devant prendre la mer pour des raisons commerciales sont considérés comme des navires de mer. Etant donné que l'article 1 de la présente convention exige également que toute personne engagée sur un navire en tant que matelot qualifié ait un certificat de capacité approprié, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser la manière dont il est à présent donné effet à la convention à cet égard.