National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 4 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et croit comprendre, d'après la réponse du gouvernement, que l'utilisation du benzène et des produits en renfermant (à un taux ne dépassant pas 1 pour cent) n'est autorisée que pour les travaux et dans les conditions mentionnées à l'article 3 de la loi no 61 de 1975, à savoir comme solvants ou détergents conformément au paragraphe 2 de l'article précité de la convention.
La commission saurait gré au gouvernement de confirmer si tel est le cas, et de la tenir au courant, dans ses prochains rapports, de toute disposition qui serait prise pour imposer de nouvelles interdictions de l'utilisation des substances en question.
2. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de la convention dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport sur cette convention.