National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure.
1. La commission note que divers programmes de formation et d'emploi sont en cours d'application, notamment pour les jeunes et les chômeurs de longue durée, étant donné les déséquilibres du marché du travail et les problèmes du chômage structurel comme cela a été mentionné précédemment dans les commentaires sur la convention no 122. Un nouveau programme a été lancé en janvier 1987, qui vise à créer une structure susceptible de soutenir et d'encourager les chômeurs, ainsi que ceux qui ont du travail, à entreprendre une formation dans les entreprises avec l'aide du Service de l'emploi. Par ailleurs, dix-huit bureaux de l'emploi supplémentaires ont été établis dans le cadre du plan JOB (conçu pour fournir aux jeunes chômeurs de longue durée l'expérience professionnelle grâce au système d'emploi temporaire). La commission a noté, d'après l'étude réalisée pour l'évaluation du plan JOB, que le perfectionnement professionnel des jeunes était souhaitable, soit sur le tas dans le cadre du programme, soit avant de participer au programme, ou encore après. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur des mesures qui seraient éventuellement prises ou envisagées à cet égard, et aussi plus généralement, sur la qualité de la formation offerte dans les programmes pour les jeunes.
2. La commission prend note des informations concernant l'adaptation des programmes de formation. A la lumière des conclusions de la discussion sur la convention no 122 par la commission de la Conférence en 1986, qui a invité le gouvernement à mettre en oeuvre des plans consolidés dans le domaine de l'emploi avec les partenaires sociaux, y compris des mesures telles que la promotion de la formation, la commission se réfère à son observation de 1987 sur la convention no 122 et saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations spécifiques dans le cadre de la convention no 142, notamment en ce qui concerne les questions soulevées dans le formulaire de rapport au sujet des paragraphes 1 à 4 de l'article 1 de la convention.