National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission rappelle que ses commentaires antérieurs avaient trait au déni du droit syndical aux fonctionnaires publics (art. 1 de la loi générale du travail, en date du 29 mai 1939), à la nécessité d'une autorisation préalable pour créer un syndicat (art. 99 de la loi et art. 124 du décret réglementaire du 23 août 1943), à l'impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise (art. 103 de la loi), aux larges pouvoirs de contrôle des activités des syndicats conférés à l'inspection du travail (art. 101 de la loi), à la possibilité de dissoudre les syndicats par voie administrative (art. 129 du décret) et à la faculté pour le pouvoir exécutif d'interdire la grève en imposant l'arbitrage obligatoire (art. 113 c) de la loi).
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, relatives en particulier à la création d'une commission chargée d'élaborer un avant-projet de nouvelle loi générale du travail avec l'assistance technique du BIT, ainsi que du désir, manifesté par le gouvernement, que ce texte soit en complète conformité avec les conventions de l'OIT au sujet desquelles la commission d'experts avait émis des observations.
1. Fonctionnaires publics. La commission désire prier une fois de plus le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant l'état actuel du projet de loi sur le droit syndical des fonctionnaires publics, élaboré le 22 février 1983 et approuvé par la Chambre des députés.
2. Impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise (art. 103 de la loi). La commission note les déclarations du gouvernement d'où il ressort que l'article 103 de la loi n'empêche pas de créer plus d'un syndicat par entreprise, mais que la réalité sociale et l'histoire du mouvement syndical du pays font qu'en pratique il n'y a qu'un syndicat par entreprise car, ajoute le gouvernement, la "liberté" invoquée contribuerait à affaiblir le mouvement syndical et serait utilisée par ceux qui ont intérêt à sa division et à la diminution de ses conquêtes.
La commission prend note de l'argument du gouvernement relatif au risque d'affaiblissement du pouvoir syndical au sein de l'entreprise, mais elle relève que l'article 103 de la loi prévoit qu'il n'est pas possible de constituer un syndicat avec moins de 50 pour cent des travailleurs d'une entreprise. Pour la commission, l'obligation de réunir un pourcentage aussi élevé de travailleurs pour former un syndicat constitue un obstacle au droit des travailleurs de créer les organisations de leur choix. Tout en reconnaissant que des privilèges de négociation peuvent être accordés au syndicat le plus représentatif au sein d'une entreprise, la commission a toujours estimé que les législations nationales ne doivent pas empêcher les travailleurs de se grouper dans plus d'une organisation syndicale par entreprise s'ils le désirent. Dans ce cas, les organisations syndicales minoritaires devraient pouvoir défendre les intérêts individuels de leurs membres et faire valoir leur représentativité d'après des critères objectifs et fixés d'avance. La commission adresse au gouvernement une demande directe au sujet de l'impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise.
3. Larges pouvoirs de contrôle des activités des syndicats conférés à l'inspection du travail (art. 101 de la loi). La commission avait noté que, selon le gouvernement, la disposition qui prévoit que les inspecteurs du travail assistent aux délibérations et surveillent les activités des comités directeurs des syndicats est tombée en désuétude.
La commission exprime une fois de plus le ferme espoir, dans ces conditions, que le gouvernement pourra mettre sa législation en conformité avec la pratique et qu'il abrogera la disposition précitée à brève échéance.
4. Dissolution des organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret). La commission avait noté que, selon le gouvernement, cette disposition n'est pas appliquée. Elle adresse de nouveau au gouvernement une demande directe au sujet de l'article 129 du décret.
5. Arbitrage obligatoire (art. 113 c) de la loi). La commission avait noté que, selon le gouvernement, les articles 105 et suivants de la loi et 150 du décret prévoient que les cahiers de revendication doivent être soumis à la conciliation et à l'arbitrage et que, pendant le déroulement de la procédure, les travailleurs et les employeurs ne peuvent pas faire grève ou déclencher le lock-out, selon le cas.
La commission estime cependant que la faculté de l'exécutif de rendre obligatoire par résolution spéciale la décision du tribunal d'arbitrage (art. 113 c) de la loi) revient à interdire le recours à la grève, ce qui ne devrait pouvoir se faire qu'en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.
La commission formule également une demande directe sur des restrictions à l'exercice du droit de grève et du droit d'élire les dirigeants syndicaux.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en particulier dans le cadre de l'avant-projet de loi générale du travail élaboré avec l'assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.