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Observation (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Egypt (Ratification: 1957)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des modifications introduites dans le projet d'amendement à la loi no 35 de 1976 sur les syndicats qui, sur certains points, vont dans le sens d'une meilleure application de la convention.

1. Unicité syndicale consacrée par la loi. La commission avait observé, dans ses observations précédentes, que les articles 7, 13, 14, 16, 17, 31, 41, 52 et 65 de la loi no 35 de 1976 telle qu'amendée institutionnalisaient un système d'unicité syndicale contrairement à l'article 2 de la convention. La commission note que le projet de révision législative prévoit des modifications aux articles 13, 14, 31, 41 et 52 dans le sens d'une plus grande autonomie des comités syndicaux et des syndicats généraux vis-à-vis de la Confédération égyptienne des syndicats, organe supérieur de la structure syndicale. Toutefois, le gouvernement indique à nouveau que le principe de l'unicité syndicale, consacré par les articles 7, 16, 17, 65, sera maintenu dans la mesure où ce mode d'organisation représente la volonté des travailleurs et correspond aux besoins de nombreux pays dont les pays en développement auxquels l'Egypte appartient.

A cet égard, la commission se doit de rappeler que le principe de la convention n'est pas de prendre position en faveur soit de l'unicité syndicale, soit du pluralisme syndical; la convention implique cependant que ce pluralisme soit possible dans tous les cas. En conséquence, il convient que la législation garantisse aux travailleurs la possibilité de créer dans l'avenir, s'ils le désirent, des syndicats en dehors de la structure syndicale existante. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra l'examen de la législation nationale en vue de modifier les dispositions ci-dessus mentionnées, conformément aux principes garantis par la convention.

2. Réglementation de la gestion interne et des activités des syndicats. S'agissant des dispositions de la loi no 35 de 1976 relatives à la réglementation de la gestion interne et de l'activité des syndicats et dont la commission a relevé les divergences avec les principes énoncés à l'article 3 de la convention, la commission note que les modifications envisagées aux articles 23 (exclusion des chômeurs et des retraités du droit de se syndiquer) et 36 c) de la loi no 35 de 1976 (obligation d'avoir été membre d'une organisation syndicale pendant un an pour être élu dirigeant) vont dans le sens de ses commentaires.

En ce qui concerne le contrôle exercé par la Confédération égyptienne des syndicats sur la procédure de nomination et d'élection aux comités directeurs des organisations syndicales (art. 41 de la loi no 35 de 1976) et sur la gestion financière desdites organisations (art. 62 de la loi no 35 de 1976), il est envisagé de confier ce pouvoir à l'assemblée générale de la Confédération égyptienne des syndicats au motif que celle-ci représente en réalité tous les syndicats des travailleurs.

Tout en prenant note de ce changement envisagé, la commission est d'avis que cette modification ne satisfait pas pleinement aux exigences de l'article 3 de la convention qui consacre le libre exercice par les organisations syndicales du droit d'organiser leur gestion. La commission demande au gouvernement de laisser aux statuts des syndicats le soin de traiter de ces matières.

3. Arbitrage obligatoire et larges pouvoirs du procureur de destituer un comité directeur d'un syndicat qui aurait provoqué un abandon de travail. Dans ses observations précédentes, la commission avait relevé que la procédure de règlement des conflits prévue aux articles 93 à 106 du Code du travail, modifiés par la loi no 137 du 6 août 1981, en accordant à l'une des parties en cause, dont l'employeur, la possibilité de recourir à la conciliation et à l'arbitrage obligatoire risquait de conduire à une restriction du droit de grève.

Elle avait également noté que l'article 70 b) de la loi no 35 de 1976 permet à un tribunal criminel, sur demande du procureur général, de dissoudre le comité directeur d'une organisation syndicale qui aurait provoqué un abandon du travail ou l'absentéisme délibéré dans un service public ou répondant à un besoin public.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le droit de grève est garanti par la loi et a été réglementé de manière à ne pas porter atteinte à la sécurité et à la stabilité économique du pays.

La commission rappelle, à cet égard, que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leur organisation pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux (article 10 de la convention) et pour organiser leur activité (article 3 de la convention). La commission veut croire que des mesures seront prises afin de garantir à tous les travailleurs le plein exercice de ce droit sous réserve des interdictions qui peuvent être prononcées à l'égard des fonctionnaires agissant en temps qu'organe de la puissance publique et dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire lorsque l'interruption des activités due à la grève risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne.

4. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

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