National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle lui saurait gré de fournir d'autres informations sur les points suivants.
Partie II, articles 7 et 8, de la convention. La commission a noté, d'après le rapport transmis par le gouvernement, que le Code du travail ainsi que d'autres textes législatifs interdisent qu'un acte d'engagement ou de recrutement soit effectué sans être dûment autorisé par le fonctionnaire compétent. Elle espère cependant que des dispositions expresses seront prises pour prescrire l'obtention d'une licence de recrutement par les agents concernés, conformément à ces articles de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.
Article 11. Etant donné que l'article 7 (II) de la loi sur les migrations mentionnée dans le rapport se réfère aux cas de migrations internationales, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions d'ordre législatif ou pratique s'appliquant aux cas de migrations internes et celles qui permettent dans tous les cas une surveillance médicale pendant le voyage.
Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur les migrations susmentionnée.
Articles 12 et 15. Tout en prenant note des prescriptions générales contenues dans l'article 41 du Code du travail ainsi que dans le règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs, la commission espère que le gouvernement prendra d'autres mesures d'ordre législatif ou pratique pour assurer pleinement l'application de ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.
Partie V, article 36. Voir la demande directe de 1987 concernant la convention no 101, comme suit:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la convention ne prévoit pas la possibilité d'ajourner ou de cumuler les congés et que - en conséquence - l'article 73 du Code du travail, qui autorise l'employeur à refuser, dans certains cas, le congé pendant une année, et l'article 74, qui permet au travailleur de renoncer à prendre ses congés pendant trois années consécutives afin de les accumuler la quatrième année, ne sont pas en harmonie avec la convention.
En réponse à ces commentaires, le gouvernement déclare que la convention est muette sur la question de savoir si le cumul des congés est permis ou interdit, et que la législation nationale qui prévoit des congés correspondant à chaque année de travail assure l'application du principe de la convention.
A cet égard, la commission désire rappeler qu'aux termes des articles 1 et 3 de la convention les travailleurs agricoles doivent bénéficier d'un congé annuel d'une durée minimum déterminée et que, selon l'article 8, tout accord portant sur l'abandon du droit au congé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement pourra modifier la législation nationale sur les points susmentionnés, pour la mettre en harmonie avec les dispositions de la convention.
Partie VII, article 47, paragraphes 3, 4 et 5, article 48, paragraphe 1, et article 49. Voir l'observation de 1987 concernant la convention no 103, comme suit:
1. a) Se référant à ses observations antérieures, la commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1986 ainsi que dans son dernier rapport, qu'il avait toujours l'intention de modifier les articles 153 à 156 du Code du travail de manière à assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention et qu'il avait déjà entrepris des consultations tripartites à cet effet. Etant donnée que cette question fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années et que, déjà en 1980 à l'occasion des contacts directs effectués dans le cadre des pays du groupe andin entre un représentant du Directeur général du BIT et les services nationaux compétents, des projets de révision des articles susmentionnés du Code du travail avaient été élaborés, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que la modification des dispositions pertinentes du Code du travail sera adoptée prochainement, de manière à assurer l'application des dispositions suivantes de la convention: article 3, paragraphes 2 et 3: en vertu de l'article 153 du Code du travail, le congé prénatal de maternité est de deux semaines et le congé postnatal de six semaines, soit un total de huit semaines, alors que selon ces dispositions de la convention la durée du congé de maternité doit être de douze semaines au moins, dont six semaines doivent être prises obligatoirement après l'accouchement; article 3, paragraphe 4: La législation nationale ne contient pas de disposition prévoyant, conformément à cette disposition de la convention, que lorsque l'accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement, et la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement ne doit pas s'en trouver réduite; et article 5, paragraphe 2: la législation nationale ne contient pas de disposition prévoyant de manière expresse que les interruptions de travail aux fins d'allaitement doivent être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
b) Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 1, la commission espère qu'à l'occasion de la révision des articles susmentionnés du Code du travail, la durée des prestations en espèces et des prestations médicales pourra être étendue de manière à coïncider avec la durée du congé de maternité et de ses prolongations éventuelles dues en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches ou en cas d'erreur dans la date de l'accouchement, tant en ce qui concerne les travailleurs couvertes par le régime d'assurance sociale obligatoire, y compris les travailleuses domestiques, que pour les travailleuses couvertes par le régime d'assurance sociale paysanne.
2. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne la couverture des travailleuses à domicile. Elle a également noté avec intérêt l'adoption du décret-loi no 21 de 1986 portant réforme de la loi sur l'assurance sociale obligatoire et de la loi pourtant extension de l'assurance sociale paysanne. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle extension du régime d'assurance sociale de manière à couvrir toutes les catégories de travailleuses visées par l'article 1 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques sur le nombre des travailleuses protégées tant par le régime d'assurance obligatoire que par le régime d'assurance sociale paysanne pour l'ensemble du pays ainsi que sur leur pourcentage par rapport à l'ensemble des travailleuses du pays.
Article 47, paragraphe 8. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans le rapport relatif à la convention no 103 et auxquelles il se réfère. Elle a constaté qu'elles ne contiennent apparemment aucune indication concernant l'application de ce paragraphe de la convention. La commission rappelle que, d'après ce paragraphe qui ne figure pas dans la convention no 103, aucune femme enceinte ne doit être tenue d'effectuer un travail pouvant lui être préjudiciable dans la période précédant son congé de maternité. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ce paragraphe de la convention.
Parties IX et X. Voir l'observation concernant la convention no 87, comme suit:
Dans ses observations précédentes, la commission avait formulé des commentaires sur les points suivants:
- interdiction faite aux serviteurs publics de constituer des syndicats (art. 10 g) de la loi sur le service civil et la carrière administrative, du 8 décembre 1971), même s'ils ont le droit de s'associer et de désigner leurs représentants (art. 9 h) de la loi précitée);
- obligation d'appartenance à l'entreprise pour être membre d'un comité directeur d'associations de travailleurs (art. 445 du Code du travail de 1978);
- obligation d'être Equatorien pour être membre du comité directeur d'un "conseil d'entreprise" (art. 455 du code);
- dissolution administrative d'un "conseil d'entreprise" lorsque le nombre de ses membres est inférieur à 25 pour cent du total des travailleurs (art. 461 du code);
- interdiction de la grève aux employés publics (art. 503, dernier alinéa, du code) et aux agents publics (art. 10 g) de la loi sur le service civil et la carrière administrative);
- interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activités de la partis politiques ou religieux, en exigeant que des dispositions de cette nature soient insérées dans les statuts des syndicats (art. 443, alinéa 11, du code);
- peine d'emprisonnement prévue par le décret no 105 à l'encontre des auteurs d'arrêt collectif de travail et des personnes y participant;
- attribution, à titre exclusif, du droit de négocier collectivement aux "conseils d'entreprise" (art. 457 et 501 du code);
- protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauchage.
La commission a pris note par ailleurs du rapport de la mission de contacts directs qui s'est rendue en Equateur en décembre 1985.
Selon le rapport de mission, l'obligation d'appartenance à l'entreprise pour être membre d'un comité directeur d'une association de travailleurs ne pose pas de problèmes en pratique car, en cas de perte d'emploi, les dirigeants restent en fonctions jusqu'à la fin de leur mandat et l'ensemble des organisations syndicales se déclarent en faveur du maintien de cette disposition.
Pour ce qui est de l'interdiction de la grève à certaines catégories de travailleurs du secteur public, la mission a été informée que cette disposition a été modifiée en 1979 afin de prévoir la possibilité pour les travailleurs des entreprises et institutions de droit public de déclencher une grève, sous réserve d'un dépôt de préavis de dix jours.
Au sujet de l'attribution à titre exclusif du droit de négocier collectivement aux "conseils d'entreprise", il a été déclaré à la mission tant par le gouvernement que par les organisations syndicales qu'il n'y avait aucun obstacle législatif à la négociation collective au niveau de la branche d'activité par les fédérations et les confédérations. L'article 226 du Code du travail envisage cette possibilité puisqu'il accorde le droit de négociation collective à l'ensemble des associations de travailleurs. C'est seulement la pratique des relations professionnelles en Equateur qui privilégie la négociation collective au niveau de l'entreprise, au cours de laquelle les fédérations et confédérations peuvent d'ailleurs prêter assistance aux syndicats de base.
Compte tenu de ces informations recueillies par la mission de contacts directs, la commission estime que les dispositions en question n'appellent pas de commentaires additionnels de sa part.
Sur les autres points soulevés par la commission, la mission et le ministre du Travail et des Ressources humaines avaient pu mettre conjointement au point des propositions de modification de la législation qui seraient acceptables pour le gouvernement et qui permettraient de donner suite aux commentaires concernant les conventions nos 87 et 98
La commission constate avec regret que le gouvernement ne mentionne pas dans son rapport quelles suites il entend donner à ces propositions de modification. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les propositions de modification à la législation et de l'informer de l'évolution de la situation à cet égard. (Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 73e session et de communiquer un rapport détaillée pour la période se terminant le 30 juin 1987.)
Partie XI. La commission prie le gouvernement d'envoyer avec son prochain rapport des exemplaires de rapports périodiques d'inspection dans les plantations.