National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les articles 223 et 243 du Code de la marine marchande punissent les marins en cas de manquement à la discipline du travail (absence irrégulière du bord, refus d'obéissance après sommation) de peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 40 du Code pénal, du travail obligatoire.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les autorités ont décidé de mettre les dispositions en question en conformité avec la convention à l'occasion de la révision en cours du Code de la marine marchande. La commission note également les indications réitérées du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, aucune peine d'emprisonnement n'a été prononcée par les juges à l'encontre d'un marin qui aurait manqué à la discipline du travail, ces peines étant réservées par les juges aux cas de mutinerie et de mise en danger du navire.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état de l'adoption des amendements nécessaires pour mettre le Code de la marine marchande en conformité avec la convention.