National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée au règlement sur l'emploi dans les prisons, et notamment à l'article 228(2) selon lequel les prisonniers ne seront pas employés au service ou pour le propre bénéfice de personnes privées, sauf avec l'autorisation du directeur ou conformément à un règlement spécial. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucun règlement spécial pris en application de l'article 228(2) (révisé sous le no 227/2) sur l'emploi dans les prisons n'existe actuellement, que le règlement qui doit être établi en vertu de la loi d'amendement de 1985 n'a pas encore été promulgué, et qu'il est proposé que ce règlement soit en conformité avec la convention, de manière à assurer que les prisonniers ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, à moins qu'un tel emploi ne soit accepté par les intéressés, avec certaines garanties, notamment quant au paiement des salaires, etc. La commission espère que ce règlement sera bientôt adopté et prie le gouvernement de lui communiquer copie du texte une fois adopté.