National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement avait indiqué dans son rapport que des consultations étaient en cours entre les diverses institutions de sécurité sociale du pays afin de donner effet aux recommandations du Conseiller régional de l'OIT sur la sécurité sociale. En ce sens, le gouvernement envisageait d'élaborer une législation codifiée de sécurité sociale, qui prendrait en compte les dispositions du présent article. La commission avait noté cette information et avait exprimé l'espoir que ladite législation serait bientôt prête et que l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail (chapitre 263) serait modifiée en conséquence de façon à assurer, conformément à cet article de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, et pourront l'être en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission avait prié le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.