National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation de 1989 relative, entre autres, aux allégations de l'Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) concernant l'application des articles 3 et 4 de la convention. Selon ces allégations, les éléments signalés à l'alinéa a) de l'article 3 ci-dessus mentionné, relatif aux besoins des travailleurs et de leurs familles, ne sont pas pris en considération lors de la fixation du salaire minimum national établi par décret. En outre, selon les mêmes allégations, le salaire minimum des travailleurs ruraux continue à être fixé par décret gouvernemental sans que, comme le prévoit l'article 4 de la convention, les organisations des employeurs et des travailleurs du secteur soient consultées au préalable. L'organisation précitée indique, en outre, que le gouvernement n'a pas procédé à l'installation de conseils des salaires dans le secteur des exploitations rurales, viticoles, apicoles, etc., prévus par la législation et, en particulier, par la loi no 13246. L'organisation mentionnée a également fait référence aux travailleurs domestiques toujours exclus du champ d'application du système des salaires minima.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement aux allégations susmentionnées, de même qu'aux commentaires que la commission elle-même a formulés précédemment. La commission a procédé aussi à l'examen de la législation et des données statistiques annexées au rapport relatives aux taux de salaires et elle souhaiterait formuler les observation suivantes:
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement se réfère à nouveau aux raisons indiquées dans son rapport antérieur pour exclure les travailleurs domestiques du champ d'application de la législation sur les salaires minima. La Commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre en vue d'assurer à ces travailleurs un système de fixation des salaires minima, ainsi que le prévoit la convention. Etant donné cette demande et les commentaires formulés par la PIT-CNT, la commission espère que le gouvernement pourra fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Article 3, alinéa a). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans les éléments pris en considération lors de la fixation des salaires minima par des mesures administratives, il est tenu compte des variations qui se sont produites, de même que de celles que l'on prévoit dans l'indice des prix à la consommation (IPC). La commission croit comprendre que les éléments mentionnés à l'alinéa a) de l'article précité, à savoir les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés à ceux d'autres groupes sociaux, semblent ne pas être pris pleinement en compte lors de la fixation des salaires minima. Cette impression pourrait être renforcée si l'on considère les allégations de la PIT-CNT qui signale que, lorsqu'elle a formulé ses commentaires, le "panier familial minimum" représentait une valeur d'environ 125.000 nouveaux pesos, tandis que le salaire minimum fixé par le gouvernement était de 25.000 nouveaux pesos. Tout en prenant note des augmentations du salaire minimum prévu pour le secteur agricole, mentionnées par le gouvernement, la commission le prie de communiquer les informations nécessaires permettant de savoir de quelle manière il est tenu compte de tous les éléments mentionnés à l'alinéa a) de cet article lors de la fixation, par voie administrative, tant du salaire minimum national que du salaire minimum des travailleurs ruraux.
Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note les informations transmises par le gouvernement sur la manière dont les organisations de travailleurs et d'employeurs participent, dans des conseils tripartites, à la fixation des salaires minima. Néanmoins, la commission croit comprendre que, lors de la fixation et de l'ajustement des salaires minima établis par décret (salaire minimum national et salaire minima des travailleurs ruraux), les organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées ne sont pas consultées au préalable. Compte tenu de cette information et des commentaires de la PIT-CNT auxquels la commission a déjà fait référence, cette dernière prie le gouvernement d'adopter des mesures pour que les organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées, ou leurs représentants, soient consultées lors de la fixation du salaire minimum national et de celui des travailleurs ruraux. Une autre solution consisterait à modifier éventuellement les dispositions du décret no 647/978 du 21 novembre 1978 relatif aux normes du travail pour le travailleurs rural, afin de prévoir que, lors de la fixation des salaires minima pour cette catégorie de travailleurs, les organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées soient consultées, ou bien de modifier le décret no 178/1985 afin d'inclure les activités des exploitations agricoles parmi celles dont ce décret fait mention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées dans l'un ou l'autre sens.
La commission prend note également des nouvelles allégations communiquées, le 9 février 1990, par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) et qui ont été transmises au gouvernement par une lettre en date du 2 mars 1990. Ces allégations rappellent certains des commentaires que cette organisation a formulés précédemment en ce qui concerne l'application de la convention, et elles ajoutent que le gouvernement, en fixant les salaires minima par branche d'activité et catégorie d'emplois, ne fait qu'appliquer dans la forme et non en substance la loi no 10449 (salaires minima fixés au moyen de négociations collectives par des conseils tripartites) car, en réalité, en ne se soumettant pas aux procédures établies par la loi précitée, le gouvernement fixe les salaires minima unilatéralement, selon le décret-loi no 14791. La commission espère procéder à l'examen de ces nouvelles allégations lorsque le gouvernement aura transmis, sur celles-ci, les commentaires qu'il jugera nécessaires. Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990. #DATE_RAPPORT:30:06:1990