National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions relatives aux services spéciaux du travail, et plus particulièrement aux brigades de construction prévues à l'article 3 de la loi de 1958 sur le service militaire universel et au décret no 100 de 1954, dispositions en vertu desquelles les jeunes gens peuvent être appelés à effectuer leur service militaire pendant deux ans dans les services spéciaux du travail. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les jeunes gens reçoivent, dans ce cadre, une formation professionnelle civile correspondant à des qualifications civiles et qu'ils peuvent, au début de leur service, exprimer leurs préférences quant aux métiers qu'ils veulent apprendre. La commission avait prié le gouvernement de communiquer tout texte concernant le principe du choix de la formation dans les brigades de construction par les jeunes, appelés à effectuer leur service militaire obligatoire, y compris la directive mentionnée en la matière par le gouvernement, ainsi que de fournir des informations sur les tâches accomplies par ceux des jeunes gens qui n'ont pas obtenu de diplôme professionnel.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les jeunes gens ont le choix parmi un grand nombre de formations et peuvent exprimer leurs préférences au moment de l'examen médical d'aptitude au service; ceux qui sont affectés dans les forces de construction peuvent, à leur demande, être assignés dans des écoles de formation. Les jeunes gens qui ne réussissent pas à obtenir le diplôme professionnel reçoivent un certificat de participation aux cours d'instruction et ils peuvent, à l'issue de leur temps de service dans les forces de construction, s'inscrire dans un centre d'éducation professionnelle. La commission a également pris connaissance des documents communiqués par le gouvernement, à savoir le décret no 100 de 1954 susmentionné, tel qu'amendé, le règlement pour les unités/écoles des forces de construction s'occupant de la formation de maçons, monteurs et techniciens, la page de garde et la page 4 de ce règlement.
La commission note qu'il est indiqué à la page 4 du règlement que la sélection des étudiants se fait au moment de leur entrainement individuel en fonction de leur intérêt et de leur expérience antérieure, et les écoles sont remplies conformément aux listes des jeunes gens sélectionnés. La commission relève, par ailleurs, qu'en vertu du décret no 100 les forces de construction remplissent des tâches économiques, de construction et d'autres tâches, et des activités sont organisées pour la formation idéologique et pour l'éducation des appelés. La commission croit comprendre, en fonction de ces textes, que seule une partie des jeunes gens recrutés dans ces forces est sélectionnée pour recevoir une formation. La commission rappelle que la convention précise que, abstraction faite de l'exception générale concernant les cas de force majeure, le service militaire obligatoire n'est exempté du champ d'application de la convention que pour des travaux purement militaires et qu'elle n'admet d'entrave à la liberté qu'elle protège qu'en fonction de nécessités telles que la lutte contre les catastrophes et les impératifs de la défense nationale. La commission se réfère également aux paragraphes 147 et 149 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lesquels elle a fait état des éclaircissements apportés par les délibérations de la Conférence sur la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, au sujet du rapport entre la convention sur le travail forcé et certains programmes obligatoires destinés aux jeunes.
La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est la durée de la formation en précisant si elle couvre la totalité des deux années passées dans les forces de construction; elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre de jeunes gens sélectionnés pour recevoir une formation professionnelle par rapport à ceux qui ne le seraient pas, ainsi que sur le nombre de diplômes délivrés parmi ceux qui ont été sélectionnés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature des activités exercées par les jeunes gens qui ne sont pas sélectionnés pour recevoir une formation professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte complet des règlements applicables en la matière.
2. La commission note qu'en vertu des dispositions du décret no 1253 du 30 juin 1989 sur la mobilisation civile en temps de paix celle-ci est déclarée pour assurer la force de travail et la technique indispensables en cas de situation extraordinaire ou de catastrophe créant des difficultés notables à l'économie nationale et au pays. S'appliquant aux hommes de 18 à 60 ans et aux femmes de 18 à 55 ans, la mobilisation civile peut se traduire par la réquisition sur les lieux de travail ou par du travail obligatoire dans une autre entreprise, institution ou organisation, sous peine d'amende en cas d'insoumission (articles 1 à 5 et 9 du décret).
La commission se réfère aux explications figurant aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé où elle a fait observer que les législations permettant la réquisition de main-d'oeuvre dans des circonstances exceptionnelles sont parfois rédigées en des termes permettant une application en dehors des cas de force majeure, au sens de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Afin d'éviter toute incertitude quant à la compatibilité des dispositions nationales avec les normes internationales applicables, il devrait ressortir clairement de la législation elle-même que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. En outre, passée cette nécessité, et pour autant que la durée ne soit pas limitée automatiquement, il devrait être mis fin aux mesures exceptionnelles par une décision ou déclaration formelle et publique. En l'occurrence, la notion de situation extraordinaire ou de catastrophe créant des difficultés notables à l'économie nationale et au pays déborde le cadre strict de la notion de force majeure au sens de la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute application du décret ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que dans la législation les conditions ouvrant droit à réquisition des personnes soient expressément limitées à des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population, conformément à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les conditions de cessation de service des officiers et des sous-officiers réengagés sont régies par la loi de 1958 sur le service militaire universel. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie avec mises à jour de cette loi, dont le gouvernement a annoncé l'envoi.