National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code du travail un contrat de travail est considéré nul lorsqu'il n'est pas conforme aux normes de la morale socialiste ou les contourne.
Elle prie le gouvernement d'indiquer les critères selon lesquels est appréciée la conformité d'un contrat de travail avec les normes de la morale socialiste.
2. La commission note qu'en vertu de l'article 93 du Code du travail les organisations de masse participent aux commissions appelées à décider sur l'admission d'un candidat à un concours destiné à pourvoir certains postes. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les organisations de masse appelées à siéger dans ces commissions.
3. La commission prie le gouvernement de communiquer toute loi ou tout décret pris en application de l'article 130 du Code du travail imposant à certains travailleurs l'obligation d'avoir un comportement impeccable dans la société en dehors de l'exécution de leurs obligations de travail, ainsi que d'autres obligations non prévues par le Code.
4. La commission relève qu'en vertu de l'article 330, paragraphe 2, alinéa 4, du Code du travail, l'entreprise rompt le contrat de travail sans préavis lorsque le travailleur est privé du droit de résidence dans l'agglomération où il travaille, ou est assigné à résidence dans une autre agglomération d'après la procédure légale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels un travailleur peut être privé de son droit de résidence ou être assigné à résidence dans une agglomération, et de communiquer les textes afférents.
5. La commission note l'article 306 du Code du travail aux termes duquel les femmes ont la priorité lors de l'engagement à un poste leur convenant, toutes autres conditions étant égales. La commission note également la décision no 5, du 30 avril 1987, prise en application du Code du travail, ainsi que la liste des postes et travaux énumérés dans les annexes à cette décision et portant sur les postes et travaux "convenant" aux femmes (annexe 1) pour lesquels celles-ci jouissent d'une priorité d'embauche, ceux auxquels peuvent être affectés uniquement les femmes (annexe 2) (par exemple, ceux de téléphoniste, opératrice de télex, vendeuse de billets, de pain, de chaussures, de fleurs, infirmière), de même que les travaux pénibles et insalubres interdits aux femmes (annexe 3).
La commission se réfère aux paragraphes 38 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où il est indiqué que les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des femmes dans différents secteurs d'activité proviennent, pour une large part, de notions archaïques et stéréotypées quant aux rôles respectifs des hommes et des femmes. Ces stéréotypes sont à l'origine des discriminations fondées sur le sexe qui finissent par détruire ou altérer l'égalité de chances et de traitement.
La commission prie le gouvernement d'examiner les dispositions susmentionnées à la lumière de la convention et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer pleinement l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement prévue par la convention.
6. La commission note avec intérêt les dispositions du Code du travail en matière de protection spéciale des personnes à capacité réduite. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans l'application pratique de ces dispositions, y compris des statistiques en la matière, en particulier sur l'application des dispositions de l'article 315 du Code du travail selon lequel l'entreprise doit réserver certains postes aux personnes à capacité réduite.