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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Barbados (Ratification: 1972)

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Observation
  1. 2012
  2. 2009

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1. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe concernant la Partie XIV (Dispositions diverses), article 76 de la convention (en relation avec les articles 15, 33 et 61).

2. Partie X (Prestations de survivants), article 60, paragraphe 1. La commission a noté qu'en vertu de l'article 37 du Règlement sur les prestations de 1967 tel que modifié ainsi que d'après les informations communiquées par le gouvernement seules ont droit à une pension de veuve à vie les veuves invalides ou celles âgées de plus de 50 ans. La commission rappelle à cet égard que, selon l'article 60, paragraphe 1, de la convention, le droit de la veuve à la prestation de survivants peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, dans les conditions économiques, sociales et culturelles prévalant à la Barbade, les veuves de moins de 50 ans ayant des enfants à charge sont susceptibles de subvenir à leurs propres besoins. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les veuves ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 37 du Règlement susmentionné peuvent bénéficier d'autres prestations à l'expiration du délai d'une année prévu au paragraphe 1 c) dudit article 37, lorsqu'elles ont des enfants à charge.

3. Partie XI (Paiements périodiques), article 65 ou 66 de la convention (en relation avec les articles 16, 36 et 62). La commission a pris note avec intérêt des informations statistiques communiquées par le gouvernement. En ce qui concerne le montant des prestations de survivants, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 40 du Règlement susmentionné le montant de la prestation de survivants versé à une veuve ayant deux enfants à charge atteint 37,5 pour cent du salaire moyen cotisable du soutien de famille lorsque celui-ci a accompli le stage de quinze années de cotisation prévu à l'article 63, paragraphe 1 a), de la convention, alors que, selon l'article 65 de la convention lu conjointement avec le tableau annexé à la partie XI, ce taux devrait atteindre 40 pour cent pour la même période de cotisation. La commission a toutefois noté d'après les informations communiquées par le gouvernement que le montant minimum des prestations de survivants versé à une veuve avec deux enfants est de 58 dollars par semaine. Dans ces conditions, le gouvernement peut également se prévaloir de l'article 66 de la convention pour vérifier si le montant de la prestation de survivants atteint le pourcentage prescrit par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir les informations demandées sous les titres I et IV de l'article 66 du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en précisant notamment le montant minimum de la prestation des survivants attribué à une bénéficiaire type (veuve avec deux enfants) par rapport au montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire masculin choisi conformément au paragraphe 4 ou 5 de l'article 66.

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