National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à ses commentaires antérieurs , la commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation jointe à ce rapport.
1. Dans ces commentaires, la commission s'était reférée à l'article 80 du Code du travail et à l'article 44 de la convention collective interprofessionnelle de 1977 (toujours en vigueur, d'après le gouvernement) qui exigent, aux fins de l'application du principe de l'égalité de salaire, entre autres, sans distinction de sexe, des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, alors qu'aux termes de la convention, l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail de valeur égale, qui peut ne pas être de la même nature ni exercé dans les mêmes conditions. La commission avait alors prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature-différente mais de valeur égale.
Le gouvernement se réfère dans sa réponse à l'alinéa 2 de l'article 44 de la convention collective interprofessionnelle, mentionné ci-dessus, qui stipule que le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qui lui est attribué. La commission avait déjà examiné cette convention et avait constaté qu'aux termes de ses articles 47 et 48 ainsi qu'aux termes du décret no 67-73 du 9 février 1967, applicable aux travailleurs non couverts par la convention collective précitée, les travailleurs sont classés par catégorie professionnelle en fonction de leur emploi et que les salaires correspondant à chaque catégorie sont fixés et modifiés, pour les travailleurs couverts par la convention collective, par une commission paritaire présidée par le ministre du Travail et composée, en nombre égal, d'employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales intéressées; pour les autres travailleurs, les salaires minina applicables aux diverses catégories professionnelles sont établis par arrêté du ministre du Travail après avis de la Commission consultative du travail.
La commission avait donc prié le gouvernement d'indiquer: a) si la classification des travailleurs aux diverses catégories professionnelles établies par la réglementation nationale est faite sur la base d'une évaluation objective des emplois en fonction des travaux qu'ils comportent et, dans l'affirmative, quelles méthodes ont été utilisées pour cette classification et b) de quelle manière est garantie dans la pratique l'application du principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal, notamment dans les branches d'activité occupant un nombre important de main-d'oeuvre féminine.
Le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet mais il indique qu'un projet de formation de techniciens d'évaluation et de classification des emplois est en cours avec la participation des experts du BIT. La commission note cette information avec intérêt et espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer la suite qui a été donnée à ce projet ainsi que les critères utilisés dans la pratique pour déterminer au sein des différentes entreprises (couvertes ou non par la convention collective interprofessionnelle) le taux de salaires supérieurs au minimum légal en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail d'égale valeur. La commission prie le gouvernement de se référer aussi à ce propos aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.
2. La commission prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle les divers avantages (tels que les primes d'ancienneté, les primes de fin d'année, les primes dites "de panier" et les indemnités) qui ne sont pas inclus dans la définition du terme "salaire", tel qu'établi par la réglementation nationale et la convention collective interprofessionnelle, sont octroyés aux intéressés sans distinction de sexe et que les organisations d'employeurs et de travailleurs consultées affirment n'avoir été saisies d'aucune plainte à ce sujet émanant de la main-d'oeuvre féminine.
3. La commission a, en outre, examiné les divers décrets sur les échelles des traitements des fonctionnaires de l'Etat, y compris des enseignants, dont le texte a été communiqué par le gouvernement et le prie de fournir également des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué aux personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial visés par le décret no 75-150 du 11 mars 1975.
4. La commission a aussi examiné les décisions prises par la commission de classement au sujet des demandes de reclassement à des catégories professionnelles supérieures de deux travailleurs du sexe masculin. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles demandes ont été présentées par des travailleuses et, dans l'affirmative, de communiquer également des copies des décisions prises à leur sujet.