National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission fait référence à l'article 78 du Code du travail, en vertu duquel un travail de valeur égale donne droit à une rémunération égale sans distinction de sexe, mais la spécialisation et la pratique dans l'exécution du travail seront tenues en compte aux effets de la rémunération. A cet égard, la commission se rapporte aux explications contenues dans les paragraphes 19 à 21 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle rappelle que le principe énoncé dans l'article 2 de la convention fait référence à un travail de valeur égale et elle fait observer que, si les critères d'évaluation tels que les aptitudes du travailleur ou son rendement permettent une appréciation objective de la prestation de diverses personnes qui effectuent un travail semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé dans la convention, notamment lorsque la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine effectuent, en pratique, des travaux différents mais de valeur égale.
La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises ou envisagées pour permettre en pratique l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, notamment lorsque les emplois sont de nature différente mais de valeur égale.