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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 1971)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes.

1. La commission a pris note d'un certain nombre de jugements communiqués par le gouvernement dans son rapport. La commission relève, en ce qui concerne l'affaire Clark, etc., contre la Direction de la santé de Bexley où le facteur matériel qui servait d'argument aux employeurs était qu'ils n'avaient pas le choix de la fixation du salaire car ils étaient tenus de verser à leur personnel des salaires ni supérieurs ni inférieurs à ceux qui étaient autorisés par le secrétariat d'Etat à la santé, que le 29 octobre 1987 la Cour suprême a infirmé la décision du tribunal et a renvoyé les affaires au Tribunal du travail afin d'être débattues quant au fond.

La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer les décisions judiciaires correspondantes concernant la loi sur l'égalité de rémunération, et en particulier les éléments nouveaux concernant l'affaire Clark, etc., contre la Direction de la santé de Bexley.

2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement n'envisageait pas d'autres mesures pour encourager l'extension des programmes d'évaluation. Elle relève du dernier rapport du gouvernement que celui-ci estime que le salaire concerne fondamentalement les parties intéressées mais que la législation exigeant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale devrait par elle-même inciter vivement les employeurs à mettre au point des programmes d'évaluation de postes et que, dans la pratique, l'évaluation des postes semble susciter un intérêt grandissant qui tient à la nécessité, pour les organisations, de rationaliser les systèmes de rémunération et de les libérer de toute discrimination fondée sur le sexe.

La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur le nombre et le type d'organisations qui ont introduit ces dernières années des systèmes d'évaluation de tels postes. A cet égard, la commission fait mention des données communiquées par l'intermédiaire des enquêtes annuelles sur les nouveaux revenus qui font apparaître que les différences moyennes entre le salaire des hommes et des femmes sont demeurées constantes depuis 1975, et prie le gouvernement d'indiquer si l'examen de la législation entrepris par la Commission de l'égalité de chances a abouti à l'adoption de mesures destinées à promouvoir l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération, grâce à une amélioration et une multiplication des programmes d'évaluation des postes ou par d'autres moyens.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur le nombre des experts figurant sur la liste établie par le Service des avis, de la conciliation et de l'arbitrage, qui examine les plaintes concernant les évaluations des postes, ainsi que sur la durée qui s'écoule en moyenne entre le dépot d'une plainte et la fin des évaluations de postes. Elle relève du rapport que 15 experts sont inscrits sur la liste, et que la durée moyenne qui s'écoule entre le moment où un tribunal demande au service de nommer un expert et la présentation de son rapport est de dix mois. En Irlande du Nord, elle observe que le groupe du Service des relations professionnelles compte six experts et que dans les quatre affaires menées jusqu'ici la durée a varié de 12 à 41 mois. La commission prend note également des commentaires formulés par le TUC, selon lesquelles ces informations confirment que ce système introduit des retards excessifs dans les procédures en matière d'égalité de rémunération. Prière de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement de ce système.

4. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, qu'une nouvelle réunion tripartite sur les questions relatives à l'égalité de rémunération, suite à celle qui a déjà eu lieu en 1987, serait utile à ce stade, mais que les représentants des employeurs et des travailleurs auront l'occasion d'exprimer leurs vues dans le rapport de la Commission de l'égalité de chances. Prière de communiquer des informations complémentaires dans le prochain rapport sur les mesures prises en application de l'article 4 de la convention, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

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