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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Hong Kong Special Administrative Region (Ratification: 1997)

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La commission a pris note des commentaires adressés par la Fédération des syndicats de la fonction publique, concernant la situation de la négociation collective dans la pratique, reçus le 8 mai 1989.

Etant donné que le gouvernement n'a pas encore répondu à ces commentaires, la commission procédera à un examen détaillé de ceux-ci ainsi que des points soulevés dans sa précédente demande au cours de son examen régulier de l'application de la convention.

Elle rappelle en outre son précédent commentaire formulé dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle relève qu'il y a à Hong-kong environ 400.000 travailleurs syndiqués. Ce chiffre correspond à peu près à 14 pour cent de la main-d'oeuvre totale. La commission note également qu'ont été conclues 88 conventions collectives "générales", connues de la Division des relations de travail. Ces conventions s'appliquent à 120.000 travailleurs, soit approximativement 4 pour cent de la main-d'oeuvre totale. Les chiffres susmentionnés semblent être restés constants au cours d'une longue période.

La commission ne met pas en doute les facteurs qui expliquent cette situation et auxquels se réfère le rapport du gouvernement pour 1982-1984, compte tenu des modifications apportées par ses rapports pour 1984-1986 et 1986-1988. Toutefois, les nombres de travailleurs syndiqués et de conventions conclues paraissent être exceptionnellement peu élevés. Ils ne paraissent pas refléter le "progrès constant de la négociation collective dans quelques-unes des grandes activités publiques" auquel le gouvernement se réfère dans son rapport pour 1982-1984. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir davantage de renseignements détaillés sur les raisons permettant d'expliquer les faibles proportions de travailleurs syndiqués et de conventions collectives conclues à Hong-kong. Elle le prie également de l'informer plus en détail sur l'action entreprise par le Département du travail pour promouvoir la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention.

Articles 1 et 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives assorties de sanctions civiles et pénales assurant la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou des organisations d'employeurs.

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