National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Se référant à sa demande directe précédente concernant l'application des articles 47(6) et 49(2) de la loi de 1954 sur la défense, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985. Elle a relevé que tout refus du Président de permettre la retraite volontaire d'un officier (si elle est demandée) ou d'accepter la démission de sa charge (si elle est offerte) n'a lieu que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la retraite ou la démission risqueraient d'avoir un effet défavorable important sur la capacité opérationnelle des forces de défense, que tout refus de cette nature n'empêche d'aucune façon l'intéressé de renouveler sa demande chaque fois qu'il le désire à une date ultérieure et qu'une nouvelle demande a toutes les chances d'être favorablement accueillie si les circonstances exceptionnelles ayant motivé le refus de la demande originale ont cessé d'exister. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports tous changements qui pourraient se produire dans les dispositions en vigueur ou dans la manière dont elles sont appliquées.