National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission relève que le rapport du gouvernement pour la période du 30 juin 1988 au 30 juin 1989 ne contient pas de réponse à sa demande précédente sur le point suivant.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement déclarant qu'il n'existe pas de disposition régissant la démission des fonctionnaires, mais qu'en pratique le gouvernement leur permet de quitter librement la fonction publique de leur propre initiative et, s'agissant des diverses catégories de ceux qui font carrière dans les forces armées du Libéria, la démission est possible après 5, 15 ou 25 ans, pour les hommes de troupe, les officiers ou les généraux, respectivement.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant l'engagement et la démission dans les forces armées, ainsi que de la loi sur la fonction publique et du règlement aux mêmes fins, tout comme des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux officiers et aux généraux de quitter en temps de paix le service dans les forces armées avant l'expiration des 15 ou 25 années réglementaires, respectivement, sous réserve d'un préavis raisonnable.