National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne la situation des fonctionnaires publics et des membres de l'armée nationale, de la police sandiniste et des autres corps armés, particulièrement quant à leur liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. La commission avait noté que la Division de législation du travail du ministère du Travail a rédigé un projet pour réglementer les conditions de travail des serviteurs de l'Etat exclus du champ d'application du Code du travail (art. 9, paragr. 2)).
Elle note que, selon le rapport du gouvernement, ce projet n'a pas encore été adopté et le prie par conséquent de continuer à l'informer en l'espèce et de communiquer copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.
2. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait signalé la nécessité de supprimer, dans une prochaine édition du règlement de police, les chapitres XV et XVI du titre III et le point 22 de l'article 521, déjà abrogés par l'article 369 du Code du travail de 1944, et d'abroger ou de modifier les articles 29, 32 à 38, 522, point 8, 533, points 3, 6, 20 et 24, 545, point 13, et 575 de ce règlement, qui permettent d'infliger par décision des juges des tribunaux de police des peines comportant une obligation de travailler, ainsi que la loi du 17 juillet 1948, en vertu de laquelle les juges des tribunaux de police, qui sont des fonctionnaires du pouvoir exécutif, ont compétence pour prononcer des peines qui comportent l'obligation de travailler. La commission avait également noté que la loi sur les fonctions judiciaires de la police sandiniste, approuvée par le décret no 559 du 25 octobre 1980 (La Gaceta, no 253 du 3 novembre 1980), confère au corps de police en question, qui dépend du ministère de l'Intérieur, des pouvoirs judiciaires aux fins d'application dudit règlement et des lois de police, qu'il exerce en la personne de juges instructeurs de police.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail continue à intervenir avec insistance afin que les réformes soient adoptées, mais que jusqu'à présent aucune décision n'a été prise en ce sens.
La commission rappelle une fois de plus, comme elle l'a énoncé aux articles 94 à 96 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que le travail ne doit être exigé qu'à la suite d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire et que le travail obligatoire, imposé par des autorités administratives ou par d'autres organismes non judiciaires, n'est donc pas compatible avec la convention.
Du fait que cette question est l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles du règlement de police susmentionnés et pour que, en tout cas, les juges des tribunaux de police et les juges instructeurs de police ne puissent appliquer des sanctions qui comportent l'obligation de travailler.
3. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de la loi portant institution du service social obligatoire de 1958.
4. La commission a pris note du règlement sur le régime académique et du èglement sur le mouvement des étudiants-assistants de mars 1987 communiqués par le gouvernement.