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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Algeria (Ratification: 1969)

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Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'était référée aux dispositions relatives au droit d'association permettant d'imposer des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d'application de la convention.

La commission avait noté qu'en vertu de l'article 4 de la loi no 87-15 du 21 juillet 1987, est interdite et nulle de plein droit toute association dont la mission est contraire au "système institutionnel établi" ou "de nature à porter atteinte aux options et choix fondamentaux du pays" et, aux termes de l'article 7 de la loi, quiconque dirige, administre ou fait partie d'une association frappée de nullité ou dissoute ou quiconque favorise la réunion des membres d'une association frappée de nullité ou dissoute est passible d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans, comportant, en vertu du Code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation, l'obligation au travail.

A cet égard, la commission avait observé que les articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983, portant modalité d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par l'Office national des travaux éducatifs, disposent que, sauf pour des raisons médicales, les condamnés (sans distinction quant à la nature de la condamnation) sont tenus à un travail utile dans le cadre de la rééducation, de la formation et de la promotion sociale des détenus.

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la convention soit en levant les restrictions au droit d'association ou les pénalités prévues dans la loi du 21 juillet 1987, soit en exemptant de travail pénitentiaire les personnes qui seraient condamnées pour des infractions à cette loi ou, plus généralement, pour des délits de nature politique, et qui n'ont pas commis d'actes de violence.

La commission note les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le renforcement et l'approfondissement de la démocratie ont conduit à l'adoption d'une nouvelle Constitution qui garantit, sur le plan des libertés collectives, les libertés d'expression, d'association et de réunion. Le gouvernement précise que la Constitution reconnaît le droit de créer des associations à caractère politique (art. 40). Le gouvernement déclare que, compte tenu de ces dispositions, il ne peut y avoir de détenus politiques.

La commission note la promulgation de la loi no 89-11 du 5 juillet 1989 sur les associations à caractère politique. L'article 3 de cette loi dispose que toute association à caractère politique doit, par ses objectifs, contribuer "... - à la protection de la forme républicaine de l'Etat et des libertés fondamentales du citoyen (alinéa 3); à la protection et consolidation de l'épanouissement social et culturel de la nation dans le cadre des valeurs nationales arabo-islamiques (alinéa 4); - au respect de l'organisation démocratique (alinéa 5)". L'article 5 prévoit qu'aucune association à caractère politique ne peut fonder sa création et son action sur une base et/ou des objectifs comportant "... un comportement contraire à la morale islamique et aux valeurs de la révolution du 1er novembre 1954". Selon l'article 6 "la création, l'action et les activités de toute association à caractère politique s'inscrivent dans le strict respect de la Constitution et des lois en vigueur." En vertu de l'article 36, celui qui, en violation des dispositions de la loi, fonde, dirige ou administre une association à caractère politique, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine d'emprisonnement de un à cinq ans comportant, en vertu des dispositions précitées, l'obligation de travailler.

La commission rappelle de nouveau que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre de principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu'elles échappent à la protection de la convention tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de sanctions comportant, en application des articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983, l'obligation de travailler. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions mentionnées, des lois nos 87-15 du 21 juillet 1987 et 89-11 du 5 juillet 1989, en particulier en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées en application de ces dispositions, et de fournir copie des jugements pertinents.

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