National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris connaissance de la nouvelle Constitution, adoptée en 1989, et a noté avec intérêt qu'aux termes de l'article 28 de ce texte les citoyens sont égaux devant la loi "sans qu'il puisse prévaloir aucune distinction pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale" et que, d'après l'article 30, "les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes", l'article 35 établissant également la liberté de conscience et d'opinion. La commission note toutefois que, si la liberté d'opinion a été insérée dans la Constitution précitée, la religion ne figure pas formellement parmi les motifs pour lesquels il est interdit de discriminer.
La commission se réfère également à ce sujet à ses observations antérieures dans lesquelles elle avait relevé que les articles 8 et 25 de la loi no 82-06 de 1982 concernant les relations individuelles de travail (qui établissent les motifs pour lesquels la discrimination est interdite) ne font pas mention de la "religion" et de l'"opinion politique", qui sont expressément visées par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et qu'aux termes de certaines autres dispositions de la législation nationale (décret no 85-59 de 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques et loi no 78-12 de 1978 portant statut général du travailleur) les travailleurs sont soumis à une obligation d'engagement au service du Parti et de l'Etat, et doivent apporter leur concours aux actions entreprises par la direction politique du pays ou s'inspirer des orientations ou directives de cette dernière. Ayant noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles des motifs tels que la religion ou l'opinion politique ne donnent lieu à aucune discrimination en matière d'emploi dans la pratique, la commission avait exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour consacrer cette pratique également par voie législative.
Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère les déclarations précitées mais il indique également que les commentaires de la commission ont été soumis aux services nationaux chargés d'établir les lois et règlements en matière de travail pour qu'ils s'y réfèrent dans le cadre de l'élaboration des nouveaux textes qui découleront des réformes constitutionnelles, politiques et sociales proposées par la direction politique du pays. La commission note ces informations avec intérêt et espère, compte tenu des dispositions de la Constitution, que des mesures positives pourront être prises pour que tous les motifs de discrimination énoncés par la convention soient pleinement couverts dans les nouveaux textes législatifs et réglementaires sur l'emploi qui seront élaborés dans le cadre des réformes précitées. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé en ce sens.
2. Se référant à ses commentaires concernant le droit des femmes à l'éducation et à la formation professionnelle reconnu par la Charte nationale du 9 février 1986 et confirmé par la nouvelle Constitution, la commission note avec intérêt, d'après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la création de nouveaux centres de formation féminine ainsi que l'extension progressive de cette formation à de nouvelles spécialités et filières liées au développement économique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard, et notamment sur les mesures prises dans la pratique pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de la Constitution.