National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 4 et 5 de la convention. Se référant à ses commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission note que la Direction générale sectorielle de l'économie et de l'emploi a continué de déployer des efforts pour régulariser et consolider les liens avec les représentants des travailleurs et des employeurs. La commission rappelle que les arrangements prévus par ces dispositions de la convention doivent être pris par la voie de commissions consultatives. En conséquence, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations requises à ce sujet dans le formulaire relatif à la convention.2. En ce qui concerne l'application des dispositions des articles 6 e) et 7 b), la commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport et se réfère aux commentaires formulés par elle concernant l'application des conventions (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, en rapport avec les programmes spéciaux d'emploi et les mesures destinées à répondre aux besoins professionnels de catégories particulières de travailleurs. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]