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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Safety Provisions (Building) Convention, 1937 (No. 62) - Mauritania (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la nécessité de mettre l'article 42 de l'arrêté no 10281 du 2 juin 1965 en harmonie avec l'article 13, paragraphe 2, de la convention (qui prévoit la fixation d'un âge minimum pour l'emploi des jeunes gens en qualité de conducteurs de grue et de signaleurs), la commission a constaté, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'avait été réalisé. Le gouvernement a réitéré son intention, une fois le nouveau Code du travail adopté, de publier l'arrêté dont le projet avait été élaboré au cours de contacts directs effectués en 1979. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour que des progrès réels soient accomplis et que l'arrêté susmentionné soit adopté dans le plus proche avenir. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques demandées par l'article 6 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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