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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Mauritania (Ratification: 1963)

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Depuis un certain nombre d'années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de la convention du fait que le décret no 75.147 du 6 mai 1975 et le décret no 80.182 du 23 juillet 1980 ne suffisent pas pour donner plein effet à la convention, laquelle exige l'insertion de clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région. La commission rappelle que, en vertu des articles correspondants des décrets précités, les clauses de travail à insérer dans les contrats passés par une autorité publique devraient être déterminées par arrêté ministériel ou interministériel. Elle rappelle également que, dans des rapports antérieurs, le gouvernement avait fait état de certains projets de décret et d'arrêté qui permettraient de mettre la législation nationale en complète harmonie avec cette convention.

Etant donné que le gouvernement n'a pas transmis de rapport pour la troisième année consécutive, la commission ne dispose pas d'informations quant à la suite donnée à ces textes. En conséquence, elle espère que le gouvernement pourra fournir des informations complètes sur les mesures prises en la matière. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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