National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous convention no 26, comme suit
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
"Se référant aux commentaires du Congrès du travail de Maurice (MLC) qui concernaient l'application de cette convention, la commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1985. Elle a relevé en particulier qu'avant la reconstitution du Conseil national des rémunérations le ministre avait invité les cinq principales fédérations syndicales, y compris le MLC, à des consultations conformément à la loi, mais que le MLC avait décidé de ne pas venir ce jour-là avec d'autres fédérations et que, le jour suivant, le ministre a reçu des représentants du MLC. Elle a relevé également que la composition du conseil comprend désormais un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs qui sont en fait les personnes respectivement proposées par une fédération syndicale et par les employeurs.
A cet égard, la commission a noté que le gouvernement examine les mesures qui donneraient effet dans la loi aux prescriptions de la convention en ce qui concerne la représentation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur un pied d'égalité. Elle a émis l'espoir que le gouvernement serait en mesure d'indiquer les progrès qui auront été accomplis afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point."
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et qu'il indiquera les progrès accomplis à cet égard.