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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Nigeria (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: REPETITION DEBUT DE LA REPETITION

Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à divers textes législatifs demandant une action et des informations sur les mesures prises pour assurer le respect de l'article 1 a), c) et d) de la convention. Elle note avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer que les commentaires de la commission ont été notés, que la situation concernant l'application de la convention n'a pas changé et que les questions en suspens feront l'objet d'un examen en temps voulu. Le gouvernement ajoute que le travail forcé ou obligatoire n'existe pas au Nigéria. La commission doit par conséquent réitérer ses observations sur les points suivants:

Article 1 a). 1. Dans des commentaires précédents, la commission avait fait observer qu'aux termes des décrets de 1984 et de 1985 portant suspension et modification de la Constitution certaines dispositions de la Constitution de 1979, notamment celles qui sont relatives aux droits fondamentaux concernant la détention et le droit de rassemblement et d'association pacifiques, avaient été suspendues ou modifiées. La commission avait noté, en particulier, que les partis politiques sont interdits et que, selon le décret no 2 de 1984 sur la détention des personnes pour la sécurité de l'Etat, dans sa teneur modifiée, des personnes peuvent être détenues pendant des périodes successives de trois mois, sous réserve d'une révision à chaque échéance, les garanties constitutionnelles étant suspendues en la matière. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute sanction prévue en cas d'inobservation des dispositions relatives à la suspension des droits fondamentaux, ainsi que sur les dispositions qui concernent les conditions de détention de personnes détenues en vertu du décret no 2 de 1984.

La commission a noté les informations fournies en 1987 par le gouvernement selon lesquelles tous ces décrets ont été promulgués sous des régimes militaires, c'est-à-dire pendant des périodes d'urgence, et que le régime démocratique sera restauré en 1992, époque où l'on espère que ces textes seront révisés et que l'interdiction des activités politiques et de la liberté de réunion et d'association sera levée. La commission a également noté qu'un calendrier en vue de la transition politique a été adopté et qu'un comité de révision de la Constitution a été institué.

Se référant aux paragraphes 66 et 134 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle qu'en vertu de la convention la nature et la durée de mesures prises en cas d'urgence, telles que la suspension des libertés et droits fondamentaux, assorties de sanctions comportant du travail obligatoire, doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances mettant en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population. La commission exprime l'espoir que, dans l'élaboration de la nouvelle Constitution et d'autres textes législatifs, il sera dûment tenu compte des dispositions de la convention, afin que des peines comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées en tant que mesures de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanctions à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions par la presse, les activités politiques et la liberté d'association et de réunion.

Dans l'attente de la restauration du régime démocratique auquel se réfère le gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes sanctions prévues en cas d'inobservation des dispositions suspendant ou modifiant des droits fondamentaux et sur toutes dispositions adoptées en vertu de la Constitution (telle que modifiée) et tombant dans le champ d'application de la convention, en particulier en ce qui concerne l'expression d'opinions, les activités politiques, la liberté d'association et de réunion, de même que sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir tous textes législatifs ou réglementaires sur les conditions de détention des personnes condamnées en vertu du décret no 2 de 1984.

Article 1 c) et d). 2. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 81 1) b) et c) du décret de 1974 sur le travail un tribunal peut ordonner l'exécution d'un contrat d'emploi et la remise d'une caution pour l'exécution de ce qui reste à remplir du contrat, et qu'une personne qui n'obtempérerait pas à ces ordres peut être emprisonnée. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une condamnation à une peine de prison en de telles circonstances n'implique pas habituellement l'obligation de travailler. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement, communiquée en juin 1987, selon laquelle la situation n'a pas encore changé mais que des efforts seront cependant entrepris pour soumettre les dispositions en cause au Conseil consultatif national afin qu'il y apporte les amendements nécessaires. La commission espère que des mesures appropriées seront bientôt prises en l'espèce afin d'assurer que des sanctions comportant l'obligation de travailler ne puissent être imposées pour manquement à la discipline du travail ou participation à une grève et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.

3. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 117 b), c) et e) de la loi sur la marine marchande, en vertu duquel les marins sont passibles d'emprisonnement comportant une obligation de travailler pour infraction à la discipline du travail, même en l'absence d'un danger pour la sécurité du navire ou des personnes. La commission émet l'espoir que, sur ce point également, les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention, et que le gouvernement sera rapidement en mesure d'indiquer les amendements adoptés.

Article 1 d). 4. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 13 1) et 2) du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail la participation à des grèves peut être punie d'emprisonnement comportant une obligation de travailler dans les cas suivants: a) lorsque la procédure de médiation et le rapport imposés par les articles 3 et 4 du décret dans le cas de tous les différends n'ont pas été respectés; b) lorsque les procédures d'arbitrage prévues par les articles 7 à 9 de ce décret, qui doivent être entamées par le Commissaire fédéral chaque fois que les tentatives de conciliation ont échoué, aboutissent à une décision du tribunal d'arbitrage devenue exécutoire; c) lorsque le Commissaire fédéral a renvoyé le conflit à la Cour nationale du travail; d) lorsque celle-ci a pris une décision sur ce renvoi.

La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 13 impose seulement à un employeur ou à un travailleur une obligation de respecter et d'épuiser les procédures prescrites avant de s'engager dans une grève ou un lock-out. A cet égard, la commission s'est référée au paragraphe 130 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a expliqué que l'imposition de restrictions temporaires au droit de grève, en attendant que tous les moyens de négociation et de conciliation aient été épuisés et pendant qu'une procédure d'arbitrage volontaire est engagée, doit être distinguée des systèmes d'arbitrage obligatoire donnant lieu à des sentences ayant force obligatoire qui permettent pratiquement d'interdire toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement. Lorsque de tels systèmes prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire, ils devraient être limités aux secteurs et types d'emploi où des restrictions peuvent être imposées au droit de grève lui-même, c'est-à-dire aux services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population). La commission a noté, en outre, que la liste des services essentiels inclus à l'annexe 1 du décret no 7 de 1976 et à l'article 8 du décret no 23 de 1976 sur les différends du travail dans les services essentiels est plus large et englobe par exemple la Banque centrale et le secteur bancaire. La commission émet de nouveau l'espoir que le gouvernement agira bientôt pour assurer le respect de la convention à cet égard et indiquera les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation précitée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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