National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de la longue liste de conventions collectives conclues entre le 10 juillet 1988 et le 14 août 1990, qui était jointe en annexe.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l'article 3 de la loi no 23545 dispose que, pour être homologuée, la convention collective ne doit pas contenir "de clauses violant les normes qui tendent à protéger l'ordre public ou l'intérêt général, ou celles dont l'entrée en vigueur affecterait de façon significative la situation économique du pays, ou celles de secteurs déterminé d'activité, ou des clauses qui auraient pour effet de détériorer gravement les conditions de vie des consommateurs". A ce sujet, la commission demande au gouvernement de lui donner des précisions sur les conditions qui sous-tendent l'homologation des conventions collectives dans la législation argentine, en indiquant si elles s'appliquent aussi à une convention collective étendue à l'ensemble des travailleurs d'un secteur d'activité ou à une catégorie professionnelle de la région considérée, même si une partie de ces travailleurs ne sont pas membres des organisations syndicales signataires. La commission demande également au gouvernement de donner des précisions sur la validité juridique d'une convention collective non homologuée, en précisant notamment si elle s'applique pleinement aux travailleurs affiliés aux organisations syndicales signataires.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de lui envoyer des informations sur l'évolution de la négociation collective dans le secteur public.