National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans les documents qui lui étaient annexés, en réponse à la demande directe qu'elle lui a adressée.
1. La commission note que la loi no 244 du 19 avril 1990 porte révision de la loi de 1978 sur l'égalité de traitement: i) en codifiant en une seule loi la législation sur le congé de maternité (loi codifiée no 101 du 6 mars 1987) et la législation sur l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi (loi codifiée no 572 du 28 août 1986); ii) en renforçant la position du Conseil de l'égalité de chances qui est autorisé à examiner, sur demande ou de sa propre initiative, toutes les questions relevant de la loi sur l'égalité de traitement. La commission note également que, conformément à la loi no 157 d'avril 1985 sur l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne la désignation des membres de commissions publiques, la loi no 427 du 13 juin 1990 a été promulguée pour assurer l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne les désignations à certains conseils des autorités administratives de l'Etat. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer des mesures prises aux termes de ces lois et de lui remettre copie de la législation mentionnée par le gouvernement relative à la protection contre le licenciement pour réorganisation (loi no 285 du 9 juin 1989 et loi modificatrice no 347 du 29 mai 1990).
2. La commission note que le Conseil de l'égalité de chances a accordé en 1989 un rang élevé dans l'ordre de priorité à des projets concernant les femmes et la direction, les femmes au travail, l'égalité de chances à l'école primaire et le rôle des hommes dans la réalisation de l'égalité et, à ce propos, qu'il a publié des livres, brochures et cassettes vidéo pour mieux diffuser l'information sur l'égalité. La commission demande au gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer des mesures prises par le Conseil pour promouvoir l'égalité et de lui donner des renseignements détaillés sur toute évaluation de ces programmes. Elle lui demande également de donner des informations sur toutes mesures prises pour mettre en oeuvre le plan national d'action pour l'égalité, dont le rapport sur l'application de l'égalité pour 1987-1990 qui doit être soumis au Parlement par les différents ministères.
3. La commission note les informations données par le gouvernement au sujet des moyens mis à la disposition des travailleurs du secteur privé qui allèguent d'une discrimination fondée sur la race, dont notamment le droit d'engager une procédure aux termes des dispositions pertinentes du Code pénal. La commission note toutefois que les conventions collectives sont considérées comme le moyen le plus efficace d'assurer le respect du principe de la non-discrimination fondée sur la race ou sur d'autres motifs, et que les travailleurs qui considèrent que les droits reconnus par les conventions collectives ont été violés peuvent intenter une action devant la juridiction du travail. La commission demande au gouvernement d'indiquer si les conventions collectives contiennent une disposition protégeant expressément contre la discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur la race, l'origine nationale, l'opinion politique ou l'origine sociale.
4. La commission analysera les informations données par le gouvernement sur l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine lorsqu'elle examinera l'application de la convention no 100.