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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que l'article 129, deuxième paragraphe, du Code du travail prévoit que la durée de service donnant droit au congé pourra, en vertu d'un contrat individuel ou d'une convention collective, être portée à vingt-quatre ou à trente mois alors que l'article 2 de la convention prévoit le droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables. La commission rappelle également qu'en 1980 un projet de décret a été élaboré avec l'assistance du BIT qui prévoit la modification de l'article 129 du Code, de manière à permettre aux personnes couvertes par la convention de jouir, chaque année, d'un congé payé minimum. Elle veut croire que ce projet - réactualisé déjà en 1988 - sera, conformément aux assurances données par le gouvernement, adopté très prochainement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 78e session.]

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