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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Switzerland (Ratification: 1961)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations détaillées qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents transmis en annexe.

1. Concernant le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes institué en vertu de l'ordonnance du 24 février 1988, la commission relève que depuis qu'il a commencé ses activités, le 1er janvier 1989, il a orienté son action dans de nombreux domaines, notamment celui de la promotion de la femme dans le monde du travail. A cet égard, la commission prend note de la publication d'un vade-mecum pour l'égalité entre femmes et hommes dans le monde du travail intitulée "La promotion de la femme, une promesse à tenir", et de la mise en route de diverses enquêtes et études destinées à cerner les difficultés existantes qui font obstacle à l'égalité dans l'emploi sous divers aspects. En particulier, la commission note avec intérêt que le Bureau de l'égalité des droits entre femmes et hommes a entrepris une étude à Genève sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des activités en matière de promotion de l'égalité des femmes dans l'emploi, des résultats des enquêtes en cours et, le cas échéant, des mesures envisagées et adoptées pour aplanir les difficultés.

2. La commision note avec intérêt qu'après les cantons du Jura et de Genève des bureaux de l'égalité ont été mis en place dans les cantons de Saint-Gall, Bâle-campagne, Zürich, Berne et la ville de Winterthur, et que la tendance est à l'accentuation de ce mouvement puisque d'autres cantons et villes ont déjà manifesté leur intention dans ce sens. La commission prie le gouvernement de lui préciser les activités concrètes et les résultats obtenus par ces bureaux en matière de promotion de l'égalité de chances et de traitement des femmes dans l'emploi.

3. S'agissant de la réalisation du programme législatif relatif à l'égalité entre hommes et femmes, la commission note avec intérêt qu'un projet de loi a été élaboré et est actuellement en cours de consultation à divers niveaux. Ce projet contient une interdiction de discriminer en fonction du sexe dans les conditions de travail, et des mesures visant à faciliter l'exercice en justice du droit à l'égalité des salaires et à renforcer la position et les compétences du Bureau fédéral pour l'égalité entre femmes et hommes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et, en particulier, de lui transmettre le texte de cette nouvelle législation dès son adoption.

La commission prie le gouvernement de lui fournir toute information sur la mise en oeuvre du programme de promotion de l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi, tant sur les adaptations législatives (comme, par exemple, les révisions proposées par le Programme législatif du 26 février 1986 sur l'égalité de droits entre hommes et femmes) que sur les réalisations pratiques au sein du monde du travail.

4. La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres aspects de l'application de la convention.

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