National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Dans son observation antérieure, la commission a observé que le libre consentement des prisonniers pour travailler au service d'entreprises privées n'est pas clairement établi dans le règlement pénitentiaire (RD no 1201/81).
La commission avait noté les commentaires sur l'application de la convention de la Confédération syndicale des commissions ouvrières alléguant que les prisonniers ne bénéficient pas des conditions de travail prévues dans les conventions quant à la durée du travail, à la rémunération ou à d'autres avantages. La confédération ajoutait que leurs conditions quant au régime de sécurité sociale ne sont pas les mêmes que celles des autres travailleurs.
Dans son rapport, le gouvernement déclare de nouveau que le travail pénitentiaire productif est soumis à la législation du travail (art. 185 1) c) et 2), 186 1), 189 et 191 du règlement), ce qui implique qu'il est exécuté volontairement et que les normes spécifiques du règlement lui sont applicables.
Afin de pouvoir apprécier la situation dans la pratique, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions qui ont été signées entre les établissements pénitentiaires et les entreprises privées, copie des contrats signés entre les prisonniers et de telles entreprises, ainsi que toute autre information intéressant les conditions de travail des prisonniers au service d'entreprises privées.
Afin d'éviter toute ambiguïté, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir la nature volontaire du travail exécuté par les prisonniers au service d'entreprises privées, à savoir leur consentement exprès et les conditions d'une relation libre de travail.