National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission a noté les clauses et conditions générales d'emploi des détenus à l'intérieur et à l'extérieur des établissements pénitentiaires telles que contenues dans les contrats de concession ainsi que dans les circulaires du ministère de la Justice du 14 janvier 1986, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de l'article 720 du Code de procédure pénale et des contrats de concession, notamment sur les points suivants: la proportion de détenus ayant souhaité travailler et mis à la disposition d'entreprises concessionnaires; les taux des rémunérations effectivement payées par rapport à celles des ouvriers libres et les retenues effectuées en fonction du niveau de productivité, des conditions et sujétions particulières mentionnées dans les contrats de concession; l'assurance chômage pour les détenus travaillant à l'extérieur ou à l'intérieur des établissements pénitentiaires.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des détenus exerçant une activité professionnelle ou recevant une formation. Elle relève notamment que l'activité des détenus travaillant pour la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) est organisée et encadrée par l'administration pénitentiaire et que les productions sont réalisées pour cette administration, pour d'autres administrations et pour des entreprises privées. En ce qui concerne l'activité des détenus travaillant pour les entreprises concessionnaires, l'administration pénitentiaire met à la disposition des entreprises des locaux pour y organiser le travail et y employer des détenus; leur rémunération est en principe négociée au même niveau que celle des ouvriers libres, mais l'application du principe se heurte à des difficultés tenant notamment à la faible qualification de la population pénale et à un niveau de productivité moins élevé que dans des entreprises extérieures. Ainsi, selon les indications du gouvernement, la rémunération moyenne journalière pour six heures de travail s'élevait, en septembre 1989, à 75 francs en concession et à 90 francs en RIEP, et elle fait l'objet de retenues pour charges sociales en matière d'assurance maladie, vieillesse, veuvage (part ouvrière et patronale) et accident, ainsi que de retenues inhérentes à la situation d'incarcération (frais d'entretien, pécule, indemnisation des victimes). Le gouvernement indique que l'administration pénitentiaire est consciente de l'insuffisance globale du niveau des rémunérations et s'efforce de mener une politique tendant à attirer des entreprises offrant des travaux mieux payés.
La commission note qu'en vertu de l'article 720, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. La commission relève, d'autre part, que le taux de rémunération horaire moyen était, en septembre 1989, de 12,50 francs, alors que le salaire minimum de croissance (SMIC), qui est le taux de salaire horaire brut au-dessous duquel aucun salarié ne peut être payé, s'élevait à 29,91 francs. Quant aux retenues opérées, elles s'élèvent à quelque 80 pour cent de la rémunération.
La commission se réfère aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a indiqué que l'emploi des prisonniers par des employeurs privés n'est compatible avec la convention que dans les conditions d'une relation de travail libre, c'est-à-dire non seulement avec l'accord de l'intéressé, mais également sous réserve de certaines garanties, notamment quant au paiement d'un salaire normal et à la couverture de sécurité sociale.
Notant également que, selon la documentation envoyée par le gouvernement avec son rapport, 400 entreprises privées ont employé 8.500 salariés et réalisé une masse salariale de 115 millions de francs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les rémunérations payées par les entreprises concessionnaires se rapprochent d'un niveau comparable à celles versées aux ouvriers libres, et ceci non seulement d'un point de vue global, mais également au niveau du salaire individuel. Elle le prie également de préciser si, dans le travail en concession, la part patronale des cotisations sociales est à la charge du détenu.
En ce qui concerne les droits à l'allocation chômage, la commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu du régime général d'indemnisation du chômage instauré par l'ordonnance no 84-198 du 21 mars 1984, les détenus libérés bénéficient d'une aide publique, à savoir l'allocation d'insertion attribuée pour une durée d'un an, et peuvent accéder aux programmes de formation mis en oeuvre en faveur des chômeurs de longue durée en vertu d'une circulaire du 15 février 1988.