National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'adoption de la loi no 89-028 du 29 décembre 1989 portant révision de la Constitution du 31 décembre 1975, qui abroge les articles 9 et 29 de la Constitution sur le rôle dirigeant du Front national à l'égard des organisations de défense de la révolution, ainsi que de l'ordonnance no 90-001 portant régime général des partis ou organisations politiques également du 29 décembre 1989, qui abroge l'ordonnance no 76-008 du 20 mars 1976 portant régime des organisations politiques qui contraignait les syndicats à s'affilier à une organisation révolutionnaire agréée.
La commission note que, d'après le gouvernement, ces différentes modifications ont pour effet de mettre fin au monopole de l'exercice du droit syndical par les organisations révolutionnaires affiliées à un parti politique membre du Front et que l'exercice du droit syndical demeure régi par l'ordonnance no 75-013/DM, du 17 mai 1975, portant Code du travail.
Droit syndical des fonctionnaires. Dans ce nouveau contexte, la commission note avec intérêt que la situation des fonctionnaires au regard des principes du droit syndical se trouve modifiée, puisqu'en vertu de la loi no 79-014 relative au statut des fonctionnaires leurs organisations syndicales ne pouvaient se constituer que dans le cadre de l'ordonnance no 76-008 du 20 mars 1976, aujourd'hui abrogée, dont plusieurs dispositions étaient incompatibles avec la convention, en particulier les articles 8, 9, 24 et 25 conférant aux autorités publiques le pouvoir d'intervenir dans les affaires syndicales des fonctionnaires (agrément pour créer une organisation, contrôle et dissolution par voie administrative).
Dans ces conditions et compte tenu du fait que le Code du travail de 1975 ne s'applique pas à ces travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions qui régissent désormais le droit syndical des fonctionnaires.
Privilèges attribués aux syndicats rattachés à une organisation révolutionnaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le mouvement syndical malgache s'articulait, d'une part, autour des organisations syndicales créées sous l'ancien régime et, d'autre part, des organisations de travailleurs rattachées à, ou constituées volontairement en organisations révolutionnaires aux termes de l'ordonnance no 76-008 du 20 mars 1976. Elle avait également noté que l'ordonnance no 78-006 du 1er mai 1978 instituant la Charte des entreprises socialistes conférait aux seuls travailleurs membres des syndicats rattachés à une organisation révolutionnaire le droit d'être élus aux comités des travailleurs desdites entreprises, opérant ainsi une distinction entre organisations syndicales de nature à porter atteinte au droit des travailleurs d'adhérer au syndicat de leur choix.
Compte tenu des changements constitutionnels, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les organisations constituées en vertu de l'ordonnance no 76-008 du 20 mars 1976, aujourd'hui abrogée, continuent toujours d'exister, et si l'ordonnance no 78-006 du 1er mai 1978 est toujours en vigueur; dans l'affirmative, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir envisager l'abrogation de ladite ordonnance afin d'éliminer tout privilège en faveur d'organisations syndicales particulières.
En outre la commission adresse au gouvernement une demande directe concernant le droit syndical des marins et la réquisition des personnes en cas de grève.