National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son prapport pour la période se terminant le 30 juin 1989, parvenu au BIT en mai 1990. Elle a également pris note des discussions qui ont lieu à la Commission de la Conférence en juin 1990 au sujet de l'application de la Convention en Mauritanie.
1. Abolition de l'esclavage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à la déclaration du 5 juillet 1980 proclamant l'abolition de l'esclavage et à l'ordonnance no 81-234 du 9 novembre 1981 portant abolition de l'esclavage, et elle a relevé que l'ordonnance ne contient pas de dispositions sanctionnant pénalement le fait d'exiger illégalement du travail forcé. La commission avait également noté d'après les indications contenues dans un document soumis à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (document E/CN.4/Sub.2/1984/23) l'adoption de la circulaire no 003 du 9 janvier 1981 (qui invite les juges et les cadis (al-koudath) à respecter la décision de 1980 et à rester en conformité avec le droit international et le droit interne), ainsi que la circulaire no 108 du 8 mai 1983 (qui renouvelle l'interdiction aux juges de prendre des décisions incompatibles avec les textes et demande aux gouverneurs de signaler les défaillances et irrégularités dont ils auraient connaissance). De même, elle avait relevé les indications du gouvernement à la Commission des droits de l'homme (document E/CN.4/Sub.2/1987/27) selon lesquelles de nouvelles circulaires ont été envoyées aux autorités régionales du pays pour réaffirmer la conformité de l'ordonnance no 81-234 avec la charia et rappeler les peines encourues pour les contrevenants à la législation en la matière. La commission a précédemment également noté les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l'article 3 du Code du travail, le travail forcé ou obligatoire est interdit et passible, aux termes de l'article 56 a) du même code, de sanctions pénales et que la pratique du travail forcé n'existe plus dans le pays. La commission avait cependant relevé que ces dispositions sont en vigueur depuis 1963, date de l'adoption du Code du travail, mais que les pratiques d'esclavage n'en ont pas moins continué, puisque aussi bien le gouvernement a jugé nécessaire d'adopter l'ordonnance de 1981 pour abolir l'esclavage. La commission a rappelé à cet égard qu'en vertu de l'article 25 de la convention non seulement le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, mais encore tout membre ratifiant la convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des décisions d'abolition de l'esclavage, sur les résultats déjà obtenus ainsi que sur les sanctions imposées à ceux n'ayant pas respecté les dispositions abolissant l'esclavage. Elle l'a prié de communiquer des décisions judiciaires intervenues en la matière, ainsi que les indications fournies par les gouverneurs, conformément à la circulaire no 108 du 8 mai 1983, dont elle l'a prié d'envoyer copie, de même que de la circulaire no 003 du 9 janvier 1981 et des circulaires dont il est fait mention dans la réponse susmentionnée du gouvernement à la Commission des droits de l'homme.
La commission doit constater que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse ni information correspondant aux demandes qu'elle a formulées: le gouvernement se réfère à l'article 1er de la Constitution de 1961 qui garantit l'égalité devant la loi et indique que l'ordonnance no 81-234 portant abolition de l'esclavage n'a aucune portée, car elle consacre, selon lui, une situation de fait déjà existante. Selon le gouvernement, l'évolution institutionnelle et sociale empêche l'existence, en droit et en pratique, du travail forcé. A cet égard, la commission ne peut que reprendre l'observation qu'elle a déjà faite au sujet du Code du travail. La commission relève que différents textes adoptés avant l'indépendance avaient déjà interdit l'esclavage ou le travail forcé, sans l'empêcher dans la pratique, à savoir: le décret de 1905 abolissant l'esclavage, la loi no 46-645 du 11 avril 1946 tendant à la suppression du travail forcé dans les territoires d'outre-mer et la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer.
La commission a pris note des discussions du Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, au cours de sa quinzième session, 1990. La commission note que le rapport du groupe de travail (document E/CN.4/Sub.2/1990/44) se réfère à des informations communiquées par Anti-Esclavage International selon lesquelles, malgré certains progrès législatifs, en particulier dans le domaine de l'emploi, peu d'indices indiquent que la législation est véritablement appliquée: les inspections n'ont pas été renforcées (notamment en ce qui concerne les esclaves affranchis qui sont restés avec leurs maîtres), aucun organisme chargé de coordonner la lutte contre l'esclavage n'a été créé. Des rapports continuent à faire état de travail forcé, d'enlèvement d'enfants, de tortures auxquelles s'exposent les esclaves qui tentent de s'échapper.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur l'ensemble des demandes qu'elle a formulées précédemment et qu'elle a rappelées ci-dessus et, notamment, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des décisions d'abolition de l'esclavage, les résultats obtenus et les sanctions imposées pour non-respect des dispositions abolissant l'esclavage.
Se référant également aux dispositions de l'ordonnance no 81-234 du 9 novembre 1981, prévoyant que l'abolition de l'esclavage donnerait lieu à compensation des ayants-droit dont les modalités seraient fixées par décret, ainsi qu'aux discussions ayant eu lieu à la Commission de la Conférence à cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer si ces dispositions ont été abrogées ou, au contraire, mises en application.
2. Réquisition de main-d'oeuvre. La commission a noté dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années que l'ordonnance no 62-101 du 26 avril 1962 et la loi no 70-029 du 23 janvier 1970 confèrent aux autorités de très larges pouvoirs de réquisition de personnes en dehors des cas de force majeure admis par l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission a relevé que le gouvernement avait déclaré précédemment qu'il reconnaissait la nécessité d'abroger des dispositions non conformes à la convention et qu'il avait élaboré un projet de Code du travail à l'effet d'assurer la pleine conformité de la législation avec la convention, et que ce projet serait soumis pour commentaires au Bureau international du Travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence selon lesquelles des mesures sont envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de l'article 2 de la convention, et la réimplantation des structures syndicales permettra de soumettre au Conseil national du travail le projet de Code du travail.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera, à brève échéance, les textes portant abrogation ou amendement des dispositions en cause, de manière à rendre la législation conforme avec l'article 2 de la convention sur ce point.