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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Mauritania (Ratification: 1963)

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de la convention du fait que le décret no 75.147 du 6 mai 1975 et le décret no 80.182 du 23 juillet 1980 ne suffisent pas pour donner effet à la convention.

La commission rappelle que, en vertu des articles correspondants des décrets précités, les clauses de travail à insérer dans les contrats passés par une autorité publique devraient être déterminées par arrêté ministériel ou interministériel. La commission note que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu'il fera tout son possible pour prendre les mesures appropriées en vue de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention dans les plus brefs délais. La commission rappelle à cet effet que, dans des rapports antérieurs, le gouvernement avait fait état de certains projets de décret et d'arrêté qui permettraient de mettre la législation nationale en harmonie avec cette convention. Elle rappelle également qu'elle a demandé de telles mesures depuis la ratification de la convention en 1963. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement pourra fournir des informations complètes dans son prochain rapport sur les mesures prises en la matière.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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