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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Nigeria (Ratification: 1960)

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1. Se référant également à son observation, la commission a pris note du décret no 5 de 1979 sur l'ordre public, dans sa teneur modifiée, communiqué par le gouvernement avec son rapport. La commission note que les assemblées publiques, les réunions et les cortèges sur la place publique ou les lieux publics doivent obtenir une autorisation préalable et peuvent être soumis à certaines directives et conditions (articles 1 à 4); les infractions peuvent être punies d'emprisonnement pour six mois (article 3(c)) ou deux ans (article 4(5)).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, et notamment des informations sur toutes condamnations récentes en vertu de ces dispositions, les peines imposées ainsi que des copies des décisions pertinentes des tribunaux.

2. La commission note qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution de 1989, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1992, l'Assemblée nationale peut promulguer des lois destinées à maintenir et assurer la sécurité publique et l'ordre public et à prévoir le maintien de certains services qui pourront être désignés comme services essentiels. La commission demande au gouvernement de fournir copie de toute disposition législative adoptée en vertu de cet article.

3. Notant également que, aux termes de l'article 38(1) de la nouvelle Constitution, chaque individu doit avoir le droit à la liberté d'expression, y compris la liberté d'opinion et la liberté de recevoir et de transmettre des idées et des informations sans aucune ingérence, et que, en vertu de l'article 38(2), sans préjudice de la généralité de la sous-section (1), chaque personne doit avoir le droit de posséder, d'installer et de faire fonctionner tout média pour la propagation des informations, des idées et des opinions, la commission demande au gouvernement de fournir copie de toute disposition législative ou réglementaire qui serait adoptée en la matière.

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