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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Pakistan (Ratification: 1960)

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La commission a pris note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990. Elle note que le rapport demandé au gouvernement n'a pas été reçu depuis lors.

Travail pénitentiaire obligatoire

Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à des textes législatifs permettant d'imposer des peines comportant du travail obligatoire à des personnes punies pour des activités relevant du champ d'application de l'article 1 de la convention. La commission note la déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990 selon laquelle il n'existe pas au Pakistan de loi forçant une personne à travailler; les dispositions de la loi sur la sécurité du Pakistan et de la loi sur les partis politiques ne prévoient aucunement du travail forcé, puisque les sanctions imposées aux termes de ces lois ne peuvent l'être que par les tribunaux après un procès en bonne et due forme.

La commission se réfère de nouveau aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a précisé que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, entre dans le champ d'application de la convention, dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas énoncés à l'article 1 de la convention et que, dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention. La commission doit donc à nouveau soulever les points suivants:

1. Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10 à 13), de l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 36, 56, 59 et 23, 24, 27, 28 et 30) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui confèrent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires d'interdire la publication d'opinions et de dissoudre les associations sous peine d'emprisonnement pouvant comporter du travail obligatoire.

La commission avait noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour 1987-1989, selon lesquelles l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications serait remplacée par une ordonnance sur l'enregistrement des presses typographiques et sur les publications qui serait soumise à l'Assemblée nationale et qui ne contiendrait pas de dispositions semblables aux articles 23, 24, 27, 28 et 30 de l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications. La commission note que le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990 a confirmé cela mais n'a fait état d'aucun progrès vers l'adoption de la nouvelle ordonnance ni en ce qui concerne l'amendement de la loi sur les partis politiques.

La commission exprime de nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre toutes les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention et que les textes d'amendement seront communiqués.

En attendant l'adoption de mesures pour modifier ces dispositions, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique, notamment le nombre de condamnations prononcées, et des copies des décisions judiciaires en définissant ou en illustrant la portée.

La commission prie également une fois de plus le gouvernement de fournir un exemplaire mis à jour des dispositions du Code des prisons régissant le travail pénitentiaire.

2. Article 1 c). Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 54 et 55 de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, selon lesquels des peines de prison pouvant comporter un travail obligatoire peuvent être imposées en cas de rupture ou de manquement aux termes d'un accord, d'une sentence ou d'une décision. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre l'ordonnance sur les relations professionnelles en conformité avec la convention en abrogeant ses articles 54 et 55 ou en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire, ou en limitant leur portée aux circonstances mettant en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.

La commission avait noté avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport pour 1987-1989 selon laquelle le gouvernement avait présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à amender l'ordonnance sur les relations professionnelles et que ce projet visait à supprimer des dispositions des articles 54 et 55 l'élément de travail forcé en substituant "l'emprisonnement simple" à "l'emprisonnement". Cela a été confirmé par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990, sans indication que d'autres progrès auraient été faits. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que l'ordonnance sur les relations professionnelles a été mise en conformité avec la convention.

3. Article 1 c) et d). La commission a noté précédemment les déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles un projet de loi avait été soumis à l'Assemblée nationale pour modifier les articles 100 et 103 de la loi sur la marine marchande, aux termes desquels diverses infractions à la discipline du travail des marins sont passibles de sanctions comportant du travail obligatoire. Notant les indications dans le même sens données par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990, la commission espère que ces modifications seront bientôt adoptées et supprimeront les sanctions comportant du travail obligatoire des articles 100 et 100(ii) (iii) et (v) de la loi sur la marine marchande (ou limiter leur champ d'application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou la vie, la sécurité personnelle et la santé des personnes) ainsi que les dispositions des articles 101 et 102 de la loi, aux termes desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord des navires pour y effectuer leur service. La commission espère avoir connaissance bientôt de mesures prises à cet effet.

4. Article 1 e). Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée aux articles 298B et C du Code pénal, introduits en vertu de l'ordonnance de 1984 relative à l'interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis. En vertu de l'article 298B(1), "toute personne du groupe Quadiani ou du groupe Lahori (qu'elle s'appelle Ahmadis ou de tout autre nom) qui, par ses paroles, orales ou écrites, ou par toute représentation visible: a) qualifie, directement ou indirectement, toute personne autre qu'un Calife ou un compagnon du Saint Prophète Mohammed (que la paix soit sur lui) des épithètes 'Ameer-ul-Mumineen', 'Khalifa-tul-Mumineen', 'Khalifa-tul-Muslimeen', 'Sahaabi' ou 'Razi Allah Anho'; b) qualifie, directement ou indirectement, toute personne autre qu'une épouse du Saint Prophète Mohammed (que la paix soit sur lui) de l'épithète 'Ummul-Mumineen'; c) qualifie, directement ou indirectement toute personne autre qu'un membre de la famille 'Ahle-bait' du Saint Prophète Mohammed (que la paix soit sur lui) de l'épithète 'Ahle-bait'; ou d) qualifie, directement ou indirectement, ou désigne son lieu de prière du nom de 'Masjid' sera punie d'une peine de prison jusqu'à trois ans, suivant l'une ou l'autre des modalités prévues.

En vertu de l'article 298B(2), toute personne appartenant aux mêmes groupes "qui, par ses paroles, orales ou écrites, ou par toute représentation visible, désigne le mode ou la forme de l'appel à la prière de sa religion du nom d''Azan', ou qui récite l''Azan' tel que le connaissent les Musulmans, sera punie d'une peine de prison jusqu'à trois ans, suivant l'une ou l'autre des modalités prévues".

En vertu de l'article 298C, toute personne appartenant aux mêmes groupes "qui, directement ou indirectement, se qualifie elle-même de musulman, qualifie directement ou indirectement sa foi du nom d''Islam', prêche ou propage sa foi, ou invite autrui à accepter sa foi par des paroles orales ou écrites, par toute autre représentation visible ou de toute autre manière, outrage les sentiments religieux des Musulmans, sera punie d'une peine de prison jusqu'à trois ans, suivant l'une ou l'autre des modalités prévues".

La commission avait pris note du rapport présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies par le rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990). Le rapporteur spécial se réfère dans son rapport aux allégations selon lesquelles des poursuites ont été engagées sur la base des articles 298B et C du Code pénal dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock, contre un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutations déterminées.

Le gouvernement avait déclaré précédemment que la discrimination religieuse n'existe pas et qu'elle est interdite par la Constitution et les lois du Pakistan et que toute loi, coutume ou usage ayant force de loi, dans la mesure où elle est incompatible avec les droits conférés par la Constitution, est nulle dans la mesure de son incompatibilité.

La commission prend note de la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1990 réitérant que la discrimination religieuse n'existe pas et qu'elle est interdite par la Constitution et les lois nationales; le travail forcé par suite d'une discrimination religieuse n'existe pas et les minorités, y compris les Ahmadis et les Quadianis, jouissent de tous les droits fondamentaux garantis par la Constitution. Le gouvernement n'avait pas encore reçu le rapport du rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion et la conviction. Lorsqu'il l'aurait reçu, le gouvernement l'examinerait et fournirait des renseignements détaillés à cet égard.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application pratique des dispositions des articles 298B et C, y compris sur le nombre de personnes reconnues coupables en application de ces articles, et de communiquer copie des décisions judiciaires en la matière, en particulier en ce qui concerne les procédures mentionnées par le rapporteur spécial. Le gouvernement est également prié de fournir des copies de toute décision des tribunaux déclarant que les articles 298B et C sont incompatibles avec les exigences de la Constitution.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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