National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à ses observations précédentes, la commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de sa déclaration selon laquelle les récentes modifications apportées au Code du travail par la loi no 6715 sont le résultat de consultations tripartites.
Dans son observation précédente, la commission avait pris note des modifications apportées par la loi no 6715, mais elle avait dû encore signaler les points suivants:
Articles 2 et 5 de la convention
- Exigence qu'au moins 20 pour cent des travailleurs d'une unité de négociation soient affiliés à un syndicat pour que celui-ci soit enregistré (art. 234(c) du Code du travail).
- Exigence d'un nombre trop élevé de syndicats pour constituer une fédération ou une organisation centrale (art. 237(a)).
- Interdiction d'exercer des activités syndicales, sous peine d'expulsion (art. 272(b)), faite aux étrangers autres que ceux qui détiennent des permis valables si des droits identiques ne sont pas accordés aux travailleurs philippins dans le pays d'origine des travailleurs étrangers (art. 269).
Article 3
- Arbitrage obligatoire lorsque, de l'avis du ministre du Travail et de l'Emploi, une grève projetée ou effective affecte une branche d'activité indispensable à l'intérêt national, ce qui apporte des restrictions au droit de grève dans des services non essentiels (art. 263(g) et (i)).
- Sanctions en cas de grèves illégales: licenciement des dirigeants syndicaux (art. 264(a)); poursuites pénales en vertu de l'article 272(a), qui prévoit la possibilité d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans ou, aux termes de l'article 164 du Code pénal révisé relatif aux grèves illégales, qui prévoit la réclusion criminelle à perpétuité pour les organisateurs ou meneurs de grèves ou d'actions collectives de propagande antigouvernementale, et l'emprisonnement pour les participants à des piquets de grève ou à des actions collectives de propagande antigouvernementale.
1. En ce qui concerne les droits syndicaux des travailleurs étrangers, la commission note le rapport du gouvernement selon lequel l'octroi aux étrangers des mêmes droits qu'aux Philippins serait inacceptable, "puisque cela ne parlerait pas en faveur des dirigeants syndicaux locaux" si la loi autorisait des étrangers à organiser les travailleurs dans le pays.
La commission est d'avis que l'on devrait laisser les travailleurs eux-mêmes décider qui peut constituer des organisations de travailleurs et, en conséquence, elle considère cette interdiction comme une atteinte au droit des travailleurs migrants de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts; elle demande donc une nouvelle fois au gouvernement de modifier cette disposition afin de garantir les droits syndicaux des étrangers travaillant légalement dans le pays, sans distinction fondée sur une condition de réciprocité, et d'assurer ainsi la pleine conformité de la législation avec l'article 2 de la convention.
2. En ce qui concerne la disposition de l'article 234(c) relative au nombre minimum de membres fixé à 20 pour cent des travailleurs d'une unité de négociation, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, cette disposition ne s'applique qu'aux établissements où il existe plusieurs syndicats et que, dans les établissements où il n'y a pas de syndicat, elle n'est pas appliquée. De même, elle note que les conditions d'affiliation pour l'enregistrement de fédérations ou d'organisations centrales fixées à l'article 237(a) sont, selon le rapport, nécessaires pour établir l'intérêt réel d'une organisation à constituer une fédération et assurent la force de la fédération dans son action.
Etant donné l'importance du droit des travailleurs de pouvoir constituer des organisations de leur choix et celui des organisations de travailleurs de pouvoir constituer des fédérations et confédérations sans autorisation préalable, la commission ne peut que demander une nouvelle fois au gouvernement de réexaminer la possibilité de limiter ces dispositions de la législation afin de donner plein effet aux articles 2 et 5.
3. En ce qui concerne les restrictions à l'exercice du droit de grève, contenues notamment à l'article 263(g) et (i) du Code du travail, la commission note l'insistance du gouvernement sur la définition des branches d'activité dans lesquelles le ministre du Travail peut empêcher une grève ou y mettre fin, à savoir celles qui sont "indispensables à l'intérêt national", et les références spécifiques aux hôpitaux qui figurent à l'article 263(g). Tout en soulignant la nécessité pour l'Etat de pouvoir intervenir "lorsque son existence même est en jeu", le gouvernement reconnaît que cette mesure devrait être utilisée avec retenue, d'autant que la Constitution philippine elle-même préconise le recours à des procédures volontaires de règlement des différends. Selon le rapport, ce sont en fait les syndicats qui demandent de plus en plus au ministre d'user de ses pouvoirs, en particulier lorsque les négociations collectives sont dans l'impasse. Malgré cette explication, la commission doit insister sur la nécessité de réviser cette disposition du Code du travail qui, à son avis, n'est pas encore pleinement conforme au principe de la liberté syndicale en ce qui concerne les situations où la grève peut être limitée ou totalement interdite. Elle rappelle qu'une telle intervention est admissible dans les cas suivants: 1) à l'encontre des fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique; 2) dans les services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 3) en cas de crise nationale aiguë pour une période raisonnable.
Comme la définition de l'article 236(g) va au-delà des trois situations susmentionnées, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre des mesures pour limiter cette restriction au droit de grève.
4. Pour ce qui est des sanctions pour grèves illégales prévues à l'article 272 du Code du travail ou à l'article 164 du Code pénal révisé, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, les poursuites ne sont pas automatiques puisque les autorités s'efforcent de régler les différends sans recourir à la voie judiciaire et que les procureurs sont tenus de demander l'autorisation du ministère du Travail et de l'Emploi (MTE), ou du bureau du Président, avant de prendre connaissance des plaintes en vue d'une enquête préliminaire et avant de saisir les tribunaux. De plus, le MTE doit alors tenir une conférence aux fins de parvenir à un règlement volontaire du différend par l'entremise de l'Office national de conciliation et de médiation (ONCM); ce dernier organe inscrit toujours dans un accord portant règlement du différend des dispositions obligeant les deux parties à ne pas engager de représailles l'une contre l'autre, ou à retirer toutes plaintes déposées contre l'une d'elles.
La commission reconnaît le rôle de l'ONCM, mais signale que l'article 272 prévoit des sanctions sévères, y compris une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, en cas de violation de l'article 264; la commission considère que cette disposition impose des restrictions excessives à une grève légitime. De plus, le Code pénal révisé prévoit encore des peines de réclusion à vie. Ainsi, si l'ONCM ne parvient pas à un règlement et si les travailleurs se mettent en grève, ils encourent des peines sévères lorsqu'ils exercent un droit que les organes de contrôle ont constamment protégé. La commission rappelle donc que des sanctions pénales ne devraient être infligées pour faits de grève que dans les cas où les motifs d'illégalité sont conformes aux principes de la liberté syndicale tels qu'ils sont énoncés ci-dessus. En outre, dans de tels cas, les sanctions devraient être proportionnées aux délits et les peines de prison ne devraient pas être imposées si la grève a été pacifique. La commission demande en conséquence au gouvernement de bien vouloir réviser l'article 272 du Code du travail et l'article 164 du Code pénal révisé de manière à maintenir les sanctions pour grèves illégales dans les limites décrites ci-dessus.
5. Enfin, la commission prend note que le gouvernement reconnaît la nécessité d'améliorer la loi en vigueur; elle souligne que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans le cadre de la révision de la législation dans le sens des recommandations exposées ci-dessus et sur tous les points signalés par la commission.