National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à ses observations antérieures relatives au retard dans le paiement des salaires des travailleurs par certaines entreprises ou au non-paiement de ces salaires, la commission prend note des rapports de l'inspection du travail, en particulier de celui qui porte sur l'année 1990. La commission observe qu'en dépit des efforts déployés il reste encore 89 entreprises en situation irrégulière de retard ou de non paiement de ces salaires, ce qui signifie que 7.610 travailleurs n'ont pas été payés, tandis qu'en 1989 ce nombre s'élevait à 15.000. La commission réitère l'espoir que le gouvernement persévèrera à prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour remédier à pareille situation et le prie de continuer à lui adresser des informations à ce sujet.
La commission prend note également des explications formulées en rapport avec les concepts de "rémunération" et de "rémunération de base", tel qu'il y est fait référence pour fixer le montant des salaires en retard. Elle observe que le concept de rémunération de base, utilisé par la loi no 17/86 apparaît plus limité que celui qu'utilise la convention. La commission comprend que le recours à ce concept restrictif obéissait à des circonstances spécifiques auxquelles il fallait faire face et que, en dernière instance, les travailleurs pouvaient opter pour l'application du régime normal découlant de la loi sur le contrat individuel de travail. La commission souhaite toutefois souligner encore une fois que les garanties énoncées dans les diverses dispositions de la convention se fondent sur la large définition qui figure à l'article 1 de cette dernière. Elle espère par conséquent qu'une fois éclaircie la conjoncture de suspension de paiement ou de non-paiement des salaires par certaines entreprises les dispositions du régime juridique normal applicables au contrat de travail s'appliqueront sans distinction sur l'ensemble du pays. Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les mesures adoptées pour garantir la pleine application des dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement de se référer à la demande qui lui est adressée directement.