National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires antérieurs, et notamment à son observation détaillée de 1989, la commission rappelle que les divergences entre la législation et la convention portaient sur les points suivants découlant de la loi de 1980 sur les relations professionnelles.
Article 2 de la convention. Nécessité d'adopter une disposition spécifique assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations.
Article 4 de la convention. Nécessité de circonscrire les pouvoirs du Tribunal du travail de refuser l'enregistrement des conventions collectives. Le tribunal ne devrait pouvoir opposer un tel refus que pour des questions de forme ou parce que les clauses des conventions ne sont pas conformes aux normes minimales de la législation du travail, alors qu'actuellement le tribunal peut refuser d'enregistrer les conventions collectives qui ne sont pas conformes aux directives gouvernementales sur les niveaux de salaires.
Le gouvernement déclare qu'il a demandé et obtenu l'assistance technique du BIT et espère pouvoir modifier la loi de 1980 sur les relations professionnelles afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention.
Constatant que le gouvernement bénéficie actuellement de l'assistance technique du BIT en vue d'une révision de sa législation du travail, la commission veut croire que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires antérieurs en modifiant sa législation de façon à donner effet à la convention; elle espère en outre que les modifications législatives annoncées seront rapidement adoptées. Elle prie le gouvernement d'indiquer précisément les mesures qui ont été déjà prises en ce sens et de lui faire parvenir le texte des amendements législatifs dès qu'ils auront été adoptés.