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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires précédents visaient l'enregistrement obligatoire, par le Tribunal permanent du travail, des conventions collectives négociées ou volontaires, enregistrement qui, en cas de non-conformité aux politiques économiques du gouvernement, peut être soit refusé soit accepté après modification de leurs clauses, sans possibilité de recours (art. 4, 6, 16, 22, 23, 27 et 39 de la loi no 41 de 1967 sur le Tribunal permanent du travail), contrairement à l'article 4 de la convention.

Selon le gouvernement, bien que le commissaire du travail et le ministre du Travail aient pouvoir de recommander au tribunal de modifier ces conventions, il s'agit en l'occurrence que les normes minimales prévues par la législation soient appliquées, et nullement de restreindre la liberté de négociation entre employeurs et salariés.

La commission observe cependant qu'aux termes des articles 22 e) et 23 2) de la loi le tribunal exerce des pouvoirs discrétionnaires étendus afin de décider si une convention négociée doit ou non être enregistrée. Elle rappelle une fois de plus que le droit pour les travailleurs de négocier librement avec leurs employeurs leurs salaires et conditions d'emploi constitue un aspect fondamental de la liberté syndicale et que, au lieu de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation du gouvernement, il faudrait faire en sorte de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte volontairement, dans leurs négociations, des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général invoquées par le gouvernement (Etude d'ensemble de 1983, paragr. 309-315).

La commission prie par conséquent le gouvernement d'adopter des mesures législatives prévoyant expressément que le pouvoir du ministre du Travail en ce qui concerne l'enregistrement des conventions collectives se limite à assurer que les normes minimales prévues par la législation sont appliquées, donnant ainsi plein effet à l'article 4, ce qui pourrait être fait à l'occasion de la promulgation du nouveau Code du travail, actuellement en cours d'élaboration avec l'assistance technique d'un expert du BIT. La commission prie en outre le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute évolution survenue en ce sens.

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