National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des renseignements sur l'application de la convention au personnel enseignant couvert par des statuts spéciaux ainsi qu'une copie du décret no 1467/64 concernant le personnel civil et les enseignants des forces armées et une copie du décret 1455/87 sur les échelles qui doivent correspondre aux différents secteurs de l'administration publique.
Par ailleurs, la commission relève qu'il n'est pas pleinement compatible avec les principes de la liberté syndicale d'inscrire dans la législation le nom de la représentation syndicale qui compose la commission qui participe à la définition de la politique salariale et des autres conditions d'emploi du secteur public (art. 4 du décret no 1321 du 14.08.1987 citant nommément la Confédération générale du travail (CGT)). La commission estime qu'il serait plus conforme d'indiquer seulement que la commission en question se compose, de manière permanente, des représentants des associations syndicales dotées du statut syndical le plus représentatif (Asociaciones sindicales con personería jurídica gremial de ámbito más amplio) sans citer le nom de l'organisation en question.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.