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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Brazil (Ratification: 1965)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. En relation avec des commentaires précédents de la commission qui rappelaient que l'égalité de traitement devait être garantie à tous les travailleurs migrants indépendamment de tout accord de réciprocité, le gouvernement avait indiqué dans ses rapports reçus en 1987 et 1988 qu'il avait décidé d'entreprendre des études appropriées en vue de mettre la législation en harmonie avec la convention sur ce point. Dans son dernier rapport, il déclare que la nouvelle Constitution de 1988 garantit l'égalité de droits et de traitement aux travailleurs étrangers, qui jouissent des mêmes droits que les ressortissants brésiliens en matière de sécurité sociale. La commission veut croire que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises à la suite des études mentionnées ci-dessus aux fins de garantir à tous les immigrants l'égalité de traitement en ce qui concerne le chômage et les charges de famille, conformément à la convention et à la nouvelle Constitution.

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