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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mexico (Ratification: 1934)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Mexico (Ratification: 2023)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre institutionnel de lutte contre la traite. La commission a précédemment encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes, notamment à travers la mise en œuvre du cadre légal et institutionnel prévu dans la loi générale de 2012 visant à prévenir, sanctionner et éradiquer les délits en matière de traite des personnes et à protéger et assister les victimes de ces délits. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les activités déployées pour lutter contre la traite. Elle relève en particulier que la commission interministérielle visant à prévenir, sanctionner et éradiquer la traite des personnes publie chaque année un rapport annuel qui compile les informations reçues des organes compétents des pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif dans les six domaines suivants: avancées législatives, prévention et sensibilisation; coopération interinstitutionnelle; protection des victimes; sanction du délit; et coopération internationale. Il ressort de ces rapports qu’un grand nombre d’activités ont été développées sur l’ensemble du territoire, et notamment des ateliers de formation et de renforcement des capacités menés par des entités fédérales comme l’Institut national des migrations, la police fédérale, le pouvoir judiciaire de la nation (plus de 10 000 fonctionnaires en ont bénéficié) ainsi que par des entités fédérées (34 000 fonctionnaires concernés), des campagnes de sensibilisation, la diffusion de matériel d’information adressé au grand public et ciblant certains secteurs comme celui du tourisme, ou encore les travailleurs migrants à travers les consulats basés à l’étranger. La commission note également l’adoption le 30 avril 2014 du deuxième programme national visant à prévenir, sanctionner et éradiquer les délits en matière de traite des personnes et à protéger et assister les victimes. Ce programme, qui couvre la période 2014-2018, contient un diagnostic de la situation en matière de lutte contre la traite qui souligne l’insuffisance des mesures de la prévention pour lutter contre ce crime; le manque de cohérence des soins, de protection et de l’assistance apportés aux victimes; des déficiences au niveau des autorités habilitées à mener les enquêtes et les poursuites judiciaires; le manque de responsabilisation et d’accès à l’information. Basé sur ce diagnostic, le programme national fixe quatre objectifs stratégiques avec, pour chacun, des lignes d’intervention (79 au total), des stratégies et des indicateurs. La commission espère que le gouvernement continuera à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les quatre objectifs stratégiques du programme national (prévention; protection des victimes; sanction effective du délit; et responsabilisation et accès à l’information) et qu’il procédera régulièrement à l’évaluation des mesures prises dans ce contexte, comme cela est prévu aux articles 93 et 94 de la loi de 2012. Notant que, d’après le diagnostic réalisé dans le cadre du programme national, la question du renforcement de la coordination et de la collaboration entre les différentes institutions relevant des pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif a été soulignée, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard par le Secrétariat de gouvernance (Secretaria de Gobernación) ainsi que celles prises pour continuer de renforcer les capacités de la Commission interministérielle.
2. Fonctionnaires impliqués dans les affaires de traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux allégations de complicité et de participation directe de membres de la force publique dans les affaires de traite des personnes. A cet égard, la commission note que le gouvernement fournit uniquement des statistiques sur les sanctions administratives prononcées à l’encontre des fonctionnaires de l’Institut national des migrations pour des manquements disciplinaires tels que l’abus d’autorité, les mauvais traitements ou la négligence ainsi que des explications sur la procédure disciplinaire applicable à ces fonctionnaires. La commission rappelle que les victimes de traite des personnes se trouvent pour la plupart dans une situation de grande vulnérabilité. Il est donc indispensable qu’elles puissent avoir confiance dans les autorités qui ont pour mandat de les protéger. La commission relève que le programme national précise que le gouvernement place la transparence comme l’un des principaux éléments de la nouvelle relation entre le gouvernement et la société pour assurer une plus grande responsabilisation et combattre la corruption. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les enquêtes administratives et criminelles adéquates sont menées et, le cas échéant, que les fonctionnaires reconnus coupables sont sanctionnés.
3. Protection des victimes. La commission observe que la loi de 2012 consacre de manière détaillée les droits et la protection intégrale qui doivent être accordés aux victimes (art. 59 à 83). Elle note d’après le rapport d’activité de 2014 de la commission interministérielle que 1 481 victimes ont été identifiées (437 par les autorités fédérales et 1 044 par les entités des Etats). En outre, 1 108 opérations ont été menées ayant permis de libérer 789 personnes qui ont pu bénéficier de 20 328 mesures de protection et d’assistance. Par ailleurs, au niveau fédéral et sous l’égide de la Commission interministérielle a été élaboré un protocole pour l’utilisation de procédures et de ressources destinées à secourir, assister et protéger les victimes de traite, qui établit des directives spécifiques pour l’ensemble des autorités qui interviennent depuis l’identification des victimes jusqu’à leur réinsertion sociale. La commission espère que le gouvernement continuera à prendre des mesures pour garantir la sécurité et la protection des victimes de la traite sur l’ensemble du territoire national, cela afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes. Prière également d’indiquer les mesures prises pour favoriser la réinsertion des victimes, notamment des victimes mexicaines qui reviennent sur le territoire national.
4. Article 25. Sanctions efficaces et strictement appliquées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi de 2012 confère au ministère public et à la police des attributions et pouvoirs spéciaux en matière de lutte contre la traite des personnes, et elle a demandé au gouvernement des informations sur les procédures judiciaires engagées et les condamnations prononcées sur la base de la loi. Le gouvernement indique que le personnel de l’Unité spécialisée dans les délits de violence à l’encontre des femmes et de traite des personnes au sein du ministère public (FEVIMTRA) bénéficie régulièrement de formations et que, entre juillet 2014 et juin 2015, 107 activités de formation ont été menées par le ministère public en vue d’une contribution plus efficace aux enquêtes et à la prise en charge des victimes. Le gouvernement indique également que, entre juin 2012 et juin 2015, neuf décisions de justice ont été rendues sur la base des dispositions du Code pénal incriminant la traite, dont sept condamnations. Dans cinq cas, le juge a condamné les coupables à réparer le préjudice subi par la victime. Par ailleurs, au 30 juin 2015, 73 procédures pénales avaient été initiées sur la base de la loi de 2012. La commission relève que les rapports annuels de la Commission interministérielle soulignent que l’un des plus grands obstacles à surmonter est l’impunité qui entoure le crime de traite des personnes, même si une augmentation des poursuites judiciaires est notable ces dernières années grâce aux activités de formation développées, notamment au niveau fédéral. Face à la complexité du crime de traite des personnes, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des autorités de police, de l’inspection du travail et du ministère public afin d’assurer une meilleure identification des victimes de la traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation de leur travail, de mener des enquêtes approfondies et de rassembler les preuves qui permettent d’engager des procédures judiciaires et, conformément à l’article 25 de la convention, d’imposer des sanctions pénales réellement efficaces. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une plus grande coordination des différents organes de l’Etat dans ce domaine et de fournir des informations sur les procédures judiciaires en cours, sur les condamnations prononcées ainsi que sur la manière dont les victimes ont été indemnisées pour le préjudice subi.
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