National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note que la Constitution de 1985 est suspendue et que l'état d'urgence est toujours en vigueur, et elle renvoie à son observation sous la convention no 105.
Article 25 de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission a pris note d'une communication que la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de l'ONU avait reçue en 1988 de la Société anti-esclavagiste pour la protection des droits de l'homme (Anti-esclavage international) (document E/CN.4/Sub.2/AC.2/1988/7/Add.1), qui faisait état des rapts et des ventes d'esclaves qui auraient eu lieu dans le pays à la faveur des troubles internes qui y sévissaient. La commission avait prié le gouvernement de fournir des commentaires détaillés sur ces allégations et d'indiquer toutes les mesures prises pour assurer que les sanctions imposées par la loi pour l'exaction de travail forcé soient réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission avait pris note de la discussion, ayant eu lieu en 1989 à la Commission de la Conférence, du rapport du gouvernement pour la période se terminant au 30 juin 1989 et d'autres informations reçues par la Sous-commission de l'ONU en 1988-89 (documents E/CN.4/Sub.2/1988/32 et E/CN.4/Sub.2/1989/39).
Un représentant gouvernemental a déclaré à la Commission de la Conférence en juin 1989 que, dans son pays, la législation interdit toute forme d'exploitation ou de travail forcé.
La commission note que le rapport du groupe de travail sur les normes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (document E/CN.4/Sub.2/1991/41 du 19 août 1991) se réfère à des informations sur des enfants maintenus en esclavage et utilisés comme domestiques.
La commission prie le gouvernment de fournir des informations sur les mesures prises en application des dispositions du Code pénal et visant à sanctionner le recours au travail forcé. Le gouvernement est prié d'indiquer notamment le nombre de cas où des personnes ont été poursuivies ou punies ces dernières années pour exaction de travail forcé, de même que sur les sanctions infligées à celles qui auraient été reconnues coupables.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires afin d'assurer le plein respect des dispositions de la convention.
2. Le gouvernement s'était référé dans son précédent rapport aux articles 311 à 313 du Code pénal de 1983 prévoyant des sanctions pour le recours au travail forcé.
La commission a été informée qu'un nouveau Code pénal a été promulgué en 1991. Elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte.