National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse à sa demande directe précédente. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret no 86-1103 ne semblait pas garantir la protection des travailleurs employés par des entreprises qui n'ont pas de sources de radiations mais dont le travail inclut l'entrée sur une base temporaire dans des établissements où ils seront directement ou indirectement exposés à des radiations ionisantes (par exemple, les travailleurs de la maintenance, de la démolition et les plombiers). Le gouvernement a indiqué dans son rapport que, bien que la responsabilité en ce qui concerne les personnes intervenantes d'entreprises extérieures incombe à l'employeur des personnes en question, cette situation est susceptible d'évoluer à terme, du fait de l'adoption, le 4 décembre 1990, d'une directive EURATOM qui a pour effet de renforcer la responsabilité du chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice vis-à-vis de la sécurité des travailleurs de l'entreprise intervenante. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs employés par des entreprises qui n'ont pas de sources de radiation mais dont le travail inclut l'entrée dans des établissements dans lesquels il y a des sources de radiations. Le gouvernement est prié à nouveau de spécifier la manière dont les niveaux des doses maxima admissibles sont respectés pour ces travailleurs, conformément à l'article 11.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 88-662 du 6 mai 1988 qui a modifié les limites d'exposition prévues par le décret no 75-306 du 28 avril 1975 concernant la protection des travailleurs contre les risques de radiations ionisantes dans les installations nucléaires pour qu'elles soient équivalentes à la dose annuelle maximum de 5 rems fixée par le décret no 86-1103 concernant la protection des travailleurs contre les risques de radiations ionisantes dans des établissements autres que nucléaires. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale concernant la convention qui énonce, entre autres, les limites d'exposition révisées adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60) sur la base de nouvelles découvertes en physiologie. La commission rappelle que, d'après l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou à l'étude en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.
3. Article 8. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la classification des travailleurs sur la base de leurs niveaux annuels d'exposition prévue à l'article 3 du décret no 86-1103 précède le constat de l'exposition effective et, s'il s'avère que l'exposition mesurée n'est pas compatible avec le classement, celui-ci doit être modifié. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale concernant les limites de dose pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous rayonnement.
Elle rappelle que les employeurs doivent assurer que les doses maximales admissibles établies pour les personnes du public (1 mSv par année, moyenne sur toute période de cinq années consécutives) ne sont pas dépassées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les limites appropriées d'exposition sont fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations ionisantes mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives.
4. La commission note avec regret que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ne contiennent pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission attire maintenant l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale concernant cette convention qui sont relatifs à la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans des situations d'urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d'exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition permis dans ces circonstances et de spécifier de quelle manière ces circonstances sont définies.